Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00982
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00982 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWS3

ORDONNANCE du 20 novembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Mme [U]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [K] [W] [H] née le 12 Juillet 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Non Comparante - Représentée par Me Sahra AMM

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [K] [W] [H] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 12 novembre 2025 ;

Par requête en date du 18 novembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [K] [W] [H] ;

Les parties à la procédure : Madame [K] [W] [H], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sahra AMM, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

Vu le refus de comparaitre à l'audience de Madame [W] en date du 20 novembre 2025, après avoir pu s'entretenir avec sont avocate ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. Sur la régularité Me AMM a soulevé un moyen quant aux conditions d’admission selon la procédure d’hospitalisation sans consentement sur péril imminent, soulignant qu’il est indiqué dans l’avis motivé que la patiente a été adressée par une infirmière libérale et qu’elle a une fille. Le CPN à l’audience a indiqué que le choix du mode d’hospitalisation dépend notamment des déclarations du tiers au urgences (existence d’un lien familial, souhait que ceux-ci soient prévenus) et de l’appréciation du médecin quant aux stratégies thérapeutiques. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » En l’espèce, le certificat médical rédigé le 12 novembre 2025 par le [N] [M] ne fait état d’aucun tiers pouvant solliciter l’admission et rapporte uniquement que la patiente a été adressée aux urgences par une infirmière libérale. L’absence de mention de la fille — au sujet de laquelle il est indiqué qu’un entretien doit se tenir avec la patiente — dans les certificats médicaux avant l’avis motivé permet de considérer qu’à la date de l’admission de Madame [W], la directrice du CPN n’avait connaissance d’aucun tiers pouvant formuler — dans un temps utile en considération de la gravité de l’état de la patiente — une demande d’hospitalisation sans consentement. Sur le fond En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 18 novembre 2025 par le docteur [P] que Madame [W] a été admise dans le cadre d’une probable décompensation psychotique à domicile se matérialisant par une désorganisation psychique, un émoussement affectif et par des mises en danger (aurait jeté toutes ses affaires par la fenêtre), outre des hallucinations acoustico-verbales. Il est relevé des antécédents de schizophrénie paranoïde. Les certificats de la période d’observation relèvent des bizarreries de contact, un discours faiblement élaboré et une anosognosie totale. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est calme, anosognosique et qu’elle banalise les faits ayant justifié l'admission. Elle présente plusieurs comorbidités somatiques qui compliquent la prise en charge pharmacologique. Un bilan social est en cours d’organisation pour évaluer les aides nécessaires pour un retour à domicile en sécurité. Il est estimé que l’hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre les efforts de diagnostic et pharmacologies face à une vulnérabilité clinique et somatique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [W] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [K] [W] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 novembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 20 novembre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme LA DIRECTRICE D'ETABLISSEMENT pour le CPN et aux fins de notification à Mme [K] [L] ; - Me Sahra AMM, conseil de la patiente.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.