Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/03812
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 23/03812 - N°Portalis DBVX-V-B7H-O6Y5
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond N° RG 21-003390 du 27 février 2023
[M]
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 Janvier 2026
APPELANT ET PARTIES INTERVENANTES :
1° Madame [O] [I], veuve [M], née à [Localité 7] le 9 septembre 1944, demeurant à [Localité 8] [Adresse 12]
2° Madame [A] [M] épouse [W], née à [Localité 14] le 2 février 1969, Demeurant à [Adresse 11]
3° Madame [J] [M], épouse [K], né à [Localité 6] le 22 août 1972 demeurant à [Localité 10][Adresse 1]
4° Monsieur [Z] [M], né à [Localité 6] de 27 avril 1975 demeurant à [Localité 13] [Adresse 3]
En qualité d'héritiers de Monsieur [D] [M], initialement appelant, décédé à [Localité 5] le 24 septembre 2025
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2736
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Janvier 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 27 février 2023, le Juge des contentieux de la protection a :
débouté M. [M] de ses demandes relatives à la résiliation du bail,
ordonné à M. [N] de régler la somme mensuelle de 1.075,00 euros au titre des loyers et charges mensuels dus depuis le 1er février 2021 à M. [M],
condamné M. [M] à régler la somme de 10.000,00 euros à M. [N] à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
condamné M. [M] à régler la somme de 4.080,00 euros à M. [N] à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété,
débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux seuls chefs de jugement expressément critiqué.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2025, M. [M] sollicite de la cour :
de déclarer la demande de M. [N] recevable et bien fondée, et en conséquence,
à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Unité Péril de la Métropole du Grand [Localité 9],
à titre subsidiaire, d'ordonner le report de la date de la clôture de l'affaire enregistrée sous le numéro RG N°23/03812.
Par soit-transmis du greffe du 15 décembre 2025, l'audience d'incident a été fixée au 7 janvier 2026.
Par conclusions d'incident régularisées le 17 décembre 2025, Mme [O] [I], Mme [A] [M] et M. [Z] [M] ès-qualités d'héritier de M. [D] [M] décédé le 24 septembre 202, demande au conseiller de la mise en état de :
donner acte de l'intervention volontaire des héritiers de M. [D] [M] dans la présente instance en qualité de parties aux fins de reprise de la procédure au stade où elle se trouvait avant son interruption,
ordonner la reprise de l'instance avec lesdits héritiers en qualité de partie,
condamner M. [N] à payer aux consorts [M] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Au préalable il doit être indiqué qu'il appartiendra à la cour, le cas échéant, de donner acte de l'intervention volontaire des héritiers de M. [M] dans la présente instance en qualité de parties aux fins de reprise de la procédure au stade où elle se trouvait avant son interruption.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il ressort de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, lequel peut, suivant les circonstances, le révoquer ou en abréger la durée.
M. [N] sollicite un sursis à statuer, exposant qu'au cours du mois de 2024, il a alerté le syndic de copropriété sur un affaissement du plancher du logement qu'il occupe. Il indique que la Direction de la Sécurité et de la Prévention a constaté que ce désordre est de nature à compromettre gravement la sécurité des occupants.
Il se prévaut notamment d'un rapport du cabinet Assistance Expertise Bâtiment du 4 septembre 2024, faisant état de nombreuses malfaçons, de travaux partiellement réalisés au regard du devis initial, et de conditions d'exécution laissant apparaître un caractère manifestement insuffisant, les travaux ayant été réalisés en une seule journée. Il produit également des courriels et échanges émanant de la Ville de [Localité 9], adressés au syndic, mentionnant un affaissement du plancher du logement de nature à compromettre gravement la sécurité des occupants, assortis de photographies et soulignant le caractère urgent de la situation.
Il précise qu'à la suite de ces constats, la commune a sollicité des investigations complémentaires et l'intervention du service Unité Péril, lequel doit rendre un avis prochainement. Il soutient que cet avis est susceptible de confirmer ou d'infirmer les conclusions de l'expertise réalisée en juin 2024. Estimant peu probable que cet avis soit rendu avant la clôture fixée au 8 décembre 2025, il sollicite en conséquence un sursis à statuer, ou subsidiairement le report de la clôture.
Les héritiers de M. [M] s'opposent à cette demande et soutiennent que la solution du litige ne dépend pas de l'avis attendu, qu'aucune procédure de péril n'est en cours concernant l'immeuble et que la cour dispose d'ores et déjà de l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur le litige, lequel porte principalement sur un défaut de paiement de loyers et charges.
Sur ce, il ressort des pièces produites que plusieurs documents versés aux débats apportent d'ores et déjà des éléments sur l'état du logement litigieux, notamment le rapport d'expertise en date du 4 septembre 2024 ainsi que les échanges avec les services municipaux compétents.
L'avis attendu de l'Unité Péril, s'il devait être rendu, ne constituerait dès lors qu'un élément complémentaire aux pièces déjà produites, sans apparaître déterminant pour l'issue du litige au regard des questions soumises à la cour.
Faire droit à la demande de sursis à statuer aurait pour effet de suspendre l'instance pour une durée indéterminée, ce qui apparaît disproportionné au regard de l'état d'avancement de la procédure et des éléments déjà versés aux débats.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer en rappelant que ce rejet par le conseiller de la mise en état ne retire pas à la cour ses pouvoirs, le cas échéant, de renvoyer l'examen de l'affaire.
En l'état, convient de reporter la clôture de l'instruction au jour de l'audience, permettant ainsi à M. [N] de produire l'avis sollicité s'il venait à être établi avant le 9 mars 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
DISONS qu'il appartiendra à la cour de donner acte de l'intervention volontaire des héritiers de M. [M],
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M. [N],
REPORTONS la clôture de l'instruction au 9 mars 2026,
RESERVONS les dépens et frais,
DISONS qu'ils suivront le fond,
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 23/03812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.