Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02917
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSWM
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 06 février 2024
RG : 23/4308
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANT :
M. [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1982
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
la société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 février 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [W] en date du 3 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025 fixant la date des plaidoiries à l'audience rapporteur du 27 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, aux termes desquelles la société Allianz IARD demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de l'instance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 remis à personne habilitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour révoque la clôture du 5 février 2025 aux fins d'admission des conclusions de désistement mettant fin au litige.
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant, conséquence d'un d'accord transactionnel intervenu entre les parties.
Ce désistement est parfait par l'acceptation de l'intimé constitué et par le fait que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant s'est désisté.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux demandes des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 5 février 2025,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [O] [W],
Dit ce désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que M. [O] [W] et la société Allianz IARD conserveront chacun la charge des frais et dépens qu'ils ont exposés.
La greffière, La Présidente,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/02917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.