Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02964
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02964 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZR
Décision du
Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône
Au fond
du 19 mars 2024
RG : 23/00168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
La société MAISONS AXIAL SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1515
INTIMEE :
La société DA SILVA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 19 mars 2024;
Vu la déclaration d'appel de la société Maisons Axial en date du 4 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025 fixant la date des plaidoiries à l'audience rapporteur du 27 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance qu'elle avait initiée à l'encontre de la société Da Silva entreprise et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Da Silva entreprise par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuse le 28 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour révoque la clôture du 5 février 2025 aux fins d'admission des conclusions de désistement mettant fin au litige.
Il convient de constater le désistement d'instance de l'appelante qui indique que le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de l'intimée le 24 juin 2025 et qu'elle ne souhaite pas régulariser la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire.
Ce désistement est parfait par le fait que l'intimée qui n'a pas constitué avocat devant la cour, n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelante s'est désistée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et les dépens d'appel sont en conséquence mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 5 février 2025,
Constate le désistement d'instance de la société Maisons Axial,
Dit ce désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Maisons Axial aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/02964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.