A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01372
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01372 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00854

N° RG 24/01372 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG3

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [P] [V]

[9]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Mélina BEYSANG

Le :

Pour le Greffier

Me Mélina BEYSANG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [H] [X], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET, Greffier stagaire : Chloé SCHULLER

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [M] née le 23 Avril 1971 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée à l’audience par Mme [K] [E] munie d’un pouvoir permanent

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 juillet 2022, Madame [M] [P] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son épicondylite du coude gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [C] le 22 juillet 2022.

Le 03 août 2022, le Docteur [S], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et fixait la date de première constatation médicale au 03 juin 2022.

Le 02 septembre 2022, Madame [M] [P] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle était chef d’équipe tout en exerçant les fonctions d’agent de service et que son dernier jour de travail datait du 04 août 2021.

Le 06 septembre 2022, [10] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée travaillait à 70% comme encadrante et à 30% comme agent de nettoyage et que son dernier jour de travail remontait au 03 août 2021.

Le 21 septembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.

Le 07 février 2023, le [7] concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que même en fixant une date de première constatation médicale de la pathologie au 13 avril 2022, le délai de cette date et la date de dernière exposition au risque était trop long.

Le 09 février 2023, la [5] informait Madame [M] [P] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 15 mars 2023, Madame [M] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.

Le 11 juillet 2023, Madame [M] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la [5] et en l’absence de Madame [M] [P], dispensée de comparaitre et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

Le 06 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 06 mai 2025, le [6] rejetait le lien direct entre la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche et l’activité professionnelle de chef d’équipe de nettoyage de la demanderesse dans la mesure où le délai de 304 jours entre la date de première constatation médicale soit le 03 juin 2022 et la date du dernier jour travaillé soit le 03 août 2021 dépasse de 290 jours le délai requis du tableau fixé à 14 jours rendant impossible toute étiologie professionnelle de la pathologie.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui sollicitait un débouté de la demanderesse tandis que le conseil de cette dernière sollicitait la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle et une condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [M] [P] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [M] [P] échoue à rapporter que la preuve son épicondylite du coude gauche à une étiologie professionnelle à cause du temps écoulé entre la date de dernière exposition au risque fixée au 03 août 2021 et la date de première constatation médicale en date du 03 juin 2022 car la juridiction de céans fait face à un obstacle dirimant à savoir qu’il est médicalement impossible d’affirmer avec certitude que l’épicondylite du coude gauche de la salariée à une origine professionnelle car le temps écoulé entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale laisse place à un trop grand aléa pour soutenir avec certitude que la pathologie découle de l’exposition à un risque dans le cadre professionnel ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [M] [P] de sa requête ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [M] [P] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [M] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [M] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [P] ;

DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa prétention à voir reconnaitre son épicondylite du coude gauche constaté médicalement pour la première fois le 03 juin 2022 comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Madame [M] [P] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 24/01372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.