Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00970
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 FEVRIER 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00129

APPELANTE :

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES - substituée par Me VIEIL, avocat au barreau de Nîmes.

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de:

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [D] a été engagée le 21 janvier 2020 par la société [5]. Elle exerçait les fonctions d'agent technico-commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe brute de 2 244€, assortie de commissions et de primes.

[S] [D] a été licenciée par lettre du 22 septembre 2022 'pour insuffisance professionnelle en raison de la non-réalisation de vos objectifs mensuels et de votre comportement inadéquat'.

Le 30 janvier 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 février 2024, l'a déboutée de ses demandes.

Le 22 février 2024, [S] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :  

- la somme de 10 416,71€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 1 041,67€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 270,50€ à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires (repos compensateur) ;

- la somme de 27€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 13 464€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de pause et de repos ;

- la somme de 7 854€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 mai 2024, la société [5] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, [S] [D] produit, outre un rapport décomptant les heures de travail qu'elle prétend avoir réalisées et les heures supplémentaires qu'elle réclame, des extraits de ses agendas professionnels ;

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Attendu que, pour sa part, la société [5] fait valoir que la salariée ne fournit aucun élément précis et objectif de nature à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, qu'il ne lui a jamais été demandé de contrevenir aux horaires collectifs de travail et qu'elle a signé un avenant aux termes duquel tout salarié dépassant les horaires légaux sans avoir l'accord de sa hiérarchie ne sera pas en droit de réclamer des heures supplémentaires ;

Attendu que la société [5] ne fournit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail ;

Que l'avenant au contrat de travail qu'elle invoque est en date du 1er janvier 2022 alors que la relation de travail a débuté le 21 janvier 2020 ;

Attendu, pour autant, que la salariée ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées ;

Que, non seulement, il n'est pas démontré que [S] [D] ait jamais alerté la société [5] sur la nécessité qu'elle avait d'effectuer des heures supplémentaires, ce qui aurait pu constituer un accord implicite de sa part à leur réalisation, mais qu'aucun élément ne prouve que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par l'importance des tâches qui lui étaient confiées ;

Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [S] [D] ait droit au paiement des heures supplémentaires qu'elle réclame ;

Attendu que, par voie de conséquence, les demandes à titre d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées ;

Sur les durées maximales de travail et les temps de repos :

Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;

Attendu qu'à défaut par la société [5] d'apporter la preuve qui lui incombe et au vu du préjudice subi, il y a lieu d'allouer à [S] [D] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'il n'est pas discuté que la salariée n'a pas rempli ses objectifs contractuels ;

Attendu, cependant, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Que l'insuffisance professionnelle qui motive expressément le licenciement doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ;

Que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur ;

Attendu que la société [5] produit une attestation du supérieur hiérarchique de [S] [D] selon laquelle elle ne 'réalisait plus ses comptes rendus d'activité ou les faisait de manière trop succincte', que 'son agenda était sur plusieurs semaines à venir totalement vide' et qu'elle 'ne travaillait pas du tout de la manière préconisée' ;

Qu'elle fournit également des fiches de compte rendu hebdomadaire de son activité témoignant d'un travail éminemment faible ainsi que des tableaux de ventes desquels il résulte qu'en comparaison, et abstraction faite de la période de crise sanitaire, ses résultats étaient très en-deçà de ceux de ses prédécesseurs sur le même secteur ;

Attendu qu'enfin, il est attesté par le responsable informatique que [S] [D] 'n'utilisait plus son logiciel de gestion commerciale' et que 'les données normalement importées dans le logiciel commercial (restaient) en attente plusieurs semaines sur le serveur de l'entreprise' ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société [5] à payer à [S] [D] la somme de 300€à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de pause et de repos ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [5] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24/00970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.