Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00238
Formation
Attributions PP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2026

N° 2026 - 10

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5GZ

[K] [P] épouse [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [Localité 10]

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/000026.

ENTRE :

Madame [K] [P] épouse [W]

née le 13 Décembre 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Appelante

Comparante, assistée de Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis d'office

ET :

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - OCCITANIE

non comparant, non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, et mise en délibéré au 28 janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 31 décembre 2025 à l'encontre de Mme [K] [P] épouse [W],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Janvier 2026,

Vu l'appel formé le 19 Janvier 2026 par Madame [K] [P] épouse [W] reçu au greffe de la cour le 19 Janvier 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de L.J. Gregory, Monsieur le procureur général,

Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, l'agence régionale de santé Occitanie, Mme [K] [P] épouse [W] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 27 Janvier 2026 à 14 H 00,

Vu le certificat médical de situation en date du 23 janvier 2026 établi par le Dr [G] [O],

Vu le certificat médical en date du 26 janvier 2026 établi par le Dr [B] [H],

Vu l'avis du ministère public en date du 26 janvier 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 27 Janvier 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 19 Janvier 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 09 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).

L'article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'

En vertu de l'article L3213-1 du code de la santé publique , 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

(...)

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [11] 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites que l'arrêté portant admission en soins psychiatrique de Mme [P] épouse [W] du 31 décembre 2025 a été signé par M. [T] [M], sous-préfet, directeur de cabinet, bénéficiaire d'une délégation de signature du 25 août 2025. L'arrêté décidant de la forme de prise en charge de Mme [W] mentionne qu'il a été signé électroniquement par M. [T] [M] le 5 janvier 2026.

Le conseil de Mme [P] épouse [W] fait valoir que ce dernier ayant été démis de ses fonctions, il ne pouvait manifestement signer cet arrêté, ce qui n'avait pas été évoqué en première instance. Il incombe cependant au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.(Cass civ 1ère, 5 juin 2020, n°20-10.121)

Or, il ressort effectivement du décret du 2 janvier 2026 portant cessation de fonctions du directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales (NOR : INTP2533523D) , publié au journal officiel le 3 janver 2026, qu'il a été mis fin aux fonctions de sous-préfet, directeur de cabinet des Pyrénées orientales de M. [T] [M], Mme [I] ayant été nommée par décret du 2 janvier 2026 pour exercer ces fonctions.

Il en découle que M. [M] n'avait manifestement pas compétence pour signer cet arrêté, cette irrégularité faisant nécessairement grief à Mme [P] épouse [W].

Il convient en conséquence, d'infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et, statuant de nouveau, d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Conformément à l'article L3211-12-1 II du code de la santé publique , cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Infirme la décision déférée,

Statuant de nouveau,

Ordonne la main-levée, dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [P] épouse [W],

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 janvier 2026

La greffière, La magistrate déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.