Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00234
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGY
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 janvier 2026 à 14h51
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [M] [I]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 28 janvier 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 14h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [I];
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 16h42 par LE PREFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par requête en date du 26 janvier 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [M] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [I] [M].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 26 janvier 2026 à 16h42, la préfecture de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 26 janvier 2026 à 21h33, la préfecture de la Sarthe a assigné M. X se disant [I] [M] à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. X se disant [I] [M].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Par ces motifs,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
Constatons qu'il est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [M] [I] et son conseil, à LE PREFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 janvier 2026 :
Monsieur X se disant [M] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.