Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/01862
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 17/07957
APPELANTE
SCI GENERALI COMMERCE I Société civile, anciennement dénommée SCI GPA COMMERCE 1
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, SELARL ISGE & Associés, toque : P0038
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET [Y] SA
C/O Cabinet [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * * *
La société civile immobilière Generali Commerce I a interjeté appel le 20 janvier 2022 contre le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 17ème.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société Generali Commerce I demande à la cour, au visa des articles 394, 395, 396, 397, 400 et suivants, 699 et 1026 du code de procédure civile, de :
- prendre acte de son désistement d'appel,
- prendre acte que ce désistement intervient sous les plus expresses réserves de son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic le cabinet Craunot et de sa renonciation à son appel incident ainsi qu'à toutes ses demandes fins et conclusions formées contre l'appelante,
sous cette réserve,
- juger ces désistements parfaits,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel ;
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 394, 395 et suivants, 699 et 1026 du code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement d'appel sollicité par la société Generali Commerce I,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 12], de son acceptation du désistement d'appel de la société Generali Commerce I,
- prendre acte du désistement de son appel incident,
en conséquence,
- juger les désistements des parties parfaits,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aurait exposés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de la société Generali Commerce I, l'acceptation de ce désistement et le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour conserver chacune la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de la société Generali Commerce I ;
Constate l'accord et le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 6] ;
Déclare ces désistements parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 22/01862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.