Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
22/04297
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 JANVIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1121009763

APPELANTE

Madame [H] [D]

née le 05 juillet 1952 à [Localité 9] (79)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolay FAKIROFF de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234 et plaidant par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolay FAKIROFF

INTIME

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 345 406 623

C/O Société CITYA URBANIA ETOILE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J0109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

Mme [H] [D] est propriétaire du lot n°145 (une chambre de service au 7ème étage)de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] à [Localité 12].

Par acte du 24 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] a assigné Mme [H] [D] aux fins d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 1.701,58 € au titre de l'arriéré des charges du 1er octobre 2018 au 6 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- 3.300 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du tribunal le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2.249,30 € arrêté au 1er octobre 2021.

Assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [V] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] recevable en ses demandes,

- condamné Mme [H] [D] à lui verser la somme de 2.249,30 € avec intérêts an taux légal à compter de l'assignation du 24 septembre 2021 sur la somme de 1.701,58 € et à compter de la date de la présente décision pour le surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Mme [H] [D] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Mme [H] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par lesquelles Mme [H] [D], appelante, invite la cour au visa des articles 68 et 659 du code de procédure civile, à :

- juger nulle l'assignation délivrée le 24 septembre 2021,

en conséquence,

- annuler le jugement en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire a actualisé à l'audience la demande initiale en son absence,

plus subsidiairement,

- infirmer le jugement, supprimer les frais de contentieux et de mise en demeure exorbitants au regard des paiements effectués et du montant des soldes débiteurs successifs, ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le lot,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] à lui rembourser la somme de 3.641,18 €, en principal et frais,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] de son appel incident,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code,

- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu les conclusions notifiées le 26 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- déclarer Mme [H] [D] irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [D] au règlement des charges impayées,

y ajoutant,

- condamner Mme [H] [D] à lui payer la somme de 970,26 € au titre des charges impayées sur la période postérieure au jugement et arrêtées au 3ème trimestre 2025,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

en conséquence,

- condamner Mme [H] [D] à lui payer la somme de 3 300 euros au titre des dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner Mme [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner Mme [D] aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Mme [H] [D] soulève la nullité de l'assignation du 24 septembre 2021 qui a lui été délivrée suivant les modalités de l'article 659 pour vice de forme, compte tenu du défaut de diligences de l'huissier, et sollicite de ce fait l'annulation du jugement.

Le syndicat des copropriétaires ne communique pas cette assignation, énonçant seulement dans ses conclusions que 'l'acte indique que le gardien de l'immeuble rencontré par le clerc a déclaré que Mme [D] était partie sans laisser d'adresse depuis 3 ans'.

En l'absence de production de l'assignation, sa validité ne peut être vérifiée, les énonciations du syndicat étant insuffisantes.

Il convient par conséquent de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Il y a lieu de donner injonction au syndicat des copropriétaires de verser aux débats l'assignation du 24 septembre 2021.

Le syndicat des copropriétaires devra également produire deux décomptes distincts des sommes réclamées :

- un décompte pour les charges de copropriété avec les versements de Mme [H] [D],

- un décompte pour les frais de recouvrement (mise en demeure, relance, sommation de payer) et les frais de syndic.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 AVRIL 2026 ;

Fait injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 11] de verser aux débats :

- l'assignation du 24 septembre 2021,

- deux décompte distincts :

un décompte pour les charges de copropriété avec les versements de Mme [H] [D],

un décompte pour les frais de recouvrement (mise en demeure, relance, sommation de payer) et les frais de syndic.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 22/04297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.