Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
22/08207
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 JANVIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 20/10227

APPELANT

Monsieur [C] [D]

né le 1er mars 1953 à [Localité 9] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES, [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, Me [W] [O], administrateur judiciaire, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023

C/O Me [W] [O], administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Par déclaration remise au greffe le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à Paris 8è.

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [D] demande de :

- constater son désistement de son appel interjeté du jugement du 18 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n°20/10227 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]',

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] demande à la cour de:

- constater le désistement d'appel de M. [D],

- constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' accepte expressément ce désistement,

- dire et juger que le désistement est parfait,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [D] de son désistement, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] de son acceptation, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Donnons acte à M. [D] de son désistement d'appel contre le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à Paris 8è ( RG tribunal 20/10227, RG cour d'appel 22/8207);

Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] de son acceptation ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de M. [D] et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] leurs frais et dépens respectifs.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 22/08207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.