Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24-87.320
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 24-87.320 F-D

N° 00094

ODVS 27 JANVIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

M. [T] [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] [K] [Z], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [T] [K] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos suivants publiés dans un article intitulé « Gang de Roubaix : qui est [V] [P], l'un des premiers djihadistes français remis en liberté ? » sur le site [Courriel 1] le 22 janvier 2022 : « Entre 2000 et 2003, se sachant activement recherché, le néodjihadiste se fait plus discret et se rapproche de la mouvance islamiste indonésienne de Jemaah Islamiyah, avec la volonté de perpétrer de nouveaux attentats sur le territoire français. »

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit et l'ont condamné à une amende de 800 euros avec sursis.

4. M. [K] [Z] a relevé appel de cette décision et la partie civile appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [K] [Z] coupable de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît que les propos poursuivis, qui imputent à la partie civile, nommément désignée dans l'article, de s'être rapprochée d'un groupe islamiste afin de préparer des attentats en France, sont suffisamment précis pour faire l'objet d'une offre de preuve ainsi que d'un débat probatoire et portent nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de celle-ci.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

8. En premier lieu le fait imputé à une personne nommément désignée dans un article de presse, qui lui est exclusivement consacré, de s'être rapprochée, à une période précise, soit entre 2000 et 2003, d'un groupe terroriste nommément désigné, soit le Jemaah Islamiyah indonésien, dans un but défini, afin de préparer des attentats dans un lieu déterminé, en l'espèce en France, est suffisamment précis et pouvait faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire.

9. En second lieu, ces propos lui imputant un comportement susceptible de recevoir une qualification pénale portent ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et présentent un caractère diffamatoire à son égard.

10. Dès lors, ce grief sera écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

11. Pour rejeter l'exception de bonne foi, l'arrêt attaqué énonce que s'il ressort des pièces produites par le prévenu que la partie civile a entretenu des liens avec des réseaux terroristes internationaux et qu'elle a pris contact avec le groupe Jemaah Islamiyah entre 2001 et 2002, selon les mentions portées dans l'ouvrage de [U] [G], « Les mercenaires du Calife », il n'est produit aucune pièce permettant d'établir ou même de supposer que c'était aux fins de préparer des attentats en France.

12. Les juges relèvent par ailleurs un manque de prudence dans l'expression, l'auteur de l'article étant particulièrement affirmatif et laissant entendre que la partie civile aurait déjà participé à des attentats en France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, si certains éléments pouvaient permettre au journaliste de penser que M. [P] avait pu avoir des liens avec des réseaux terroristes internationaux, l'affirmation, dénuée de toute prudence, selon laquelle celui-ci aurait eu des contacts avec une organisation indonésienne aux fins de préparation d'attentats sur le sol français de 200 à 2003, n'est étayée par aucun élément et ne repose pas sur une base factuelle suffisante.

15. En second lieu, la cour d'appel, en a exactement déduit que les propos litigieux, par leur sens et leur portée, dépassaient ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

16. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [K] [Z] devra payer à M. [V] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24-87.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.