Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24-87.310
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 24-87.310 F-D

N° 00093

ODVS 27 JANVIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

MM. [I] [E] et [S] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 décembre 2024, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers une administration publique, le second, pour complicité de ce délit, chacun à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [E], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [S] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Institut national d'études démographiques et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 25 juin 2021, l'Institut national d'études démographiques (INED) a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une administration publique à raison des propos suivants, tenus par M. [S] [C], diffusés le 2 avril 2021 et rediffusés les 23 avril et 28 mai suivants sur la chaîne CNews et publiés à compter du 2 avril 2021 sur le site internet de www.cnews.fr : « Quand vous me dites « vous essayez de minorer », en vérité, avec des chiffres qui sont plus ou moins trafiqués » « Mais oui, mais oui, l'INED trafique les chiffres, tout le monde le sait, tout le monde le sait » « Mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde le sait, mais non, c'est pas du baratin Monsieur [N], mais non, mais non, c'est une évidence ».

3. Par ordonnance du 30 mai 2022, M. [I] [E], en sa qualité de directeur de la publication, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers une administration publique et M. [C] pour complicité de ce délit.

4. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

5. MM. [E] et [C] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [E] et [C] devront payer à l'INED en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24-87.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.