portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24-20.866
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° B 24-20.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.866 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Le Grand Raid « La Diagonale des fous », dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Le Grand Raid et de la société Mutuelle assurance instituteur France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), le 19 octobre 2012, participant à l'ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé sur l'île de La Réunion par l'association Le Grand Raid (l'association), Mme [H] a chuté dans une descente en escalier et s'est gravement blessée.

2. Estimant notamment que l'association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'information, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation l'association ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance instituteur France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [H] au titre du manquement de l'association Le Grand Raid à son devoir d'information quant à l'intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24-20.866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.