Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-23.238
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 75 F-D
Pourvois n° J 23-23.238 S 23-23.268 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
I. La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.238 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [R], domicilié chez Mme [U] [O], [Adresse 7],
2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [5],
2°/ La société [5], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 23-23.268 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
2°/ à M. [L] [R],
3°/ à la société [4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoquent, à l'appui de son pourvoi n° J 23-23.238, un moyen de cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° S 23-23.268, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [5] et de la société [6], ès qualités,de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-23.238 et S 23-23.268 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), M. [R] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 10 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.
4. La société [6], liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, est intervenue à l'instance de cassation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit :
7. Il résulte du premier de ces textes que la rente majorée servie à la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
8. Si, selon le second, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres préjudices que ceux qu'il énumère, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
9. Pour allouer à la victime une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse ne prend pas en considération l'incidence professionnelle alors qu'il est établi que la victime n'a pas retrouvé de travail du fait de son accident, qu'elle ne peut reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l'accident et qu'au regard de son âge, de ses qualifications professionnelles et des séquelles de ses blessures, la possibilité pour elle de reprendre un emploi est illusoire.
10. En statuant ainsi alors que la victime, qui reçoit la rente majorée, ne peut pas demander le paiement d'une indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité au titre l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la securite sociale et le principe de reparation integrale sans perte ni profit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-23.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.