Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-23.427
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Q 23-23.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-23.427 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [V] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse), une rechute selon certificat médical du 28 juillet 2008, à la suite d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2007.
2. La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :
4. La prescription quinquennale, prévue par le premier de ces textes, est, en application des trois suivants, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
5. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvois n° 21-22.955 et n° 21-22.379, publiés).
6. Pour déclarer recevable le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci a été informée de la décision de prise en charge de la rechute par simple lettre d'information de la caisse, en date du 8 septembre 2008, et qu'il est établi que la société a eu connaissance effective de cette décision le 5 mars 2012, date à laquelle elle a formé un recours conservatoire, non interruptif de prescription, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], en visant la victime et l'accident du travail du 22 novembre 2007 pour les comptes employeur des années 2007 à 2009. L'arrêt ajoute qu'en revanche, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, le 8 juillet 2015, laquelle saisine a interrompu la prescription, peu important qu'elle ne soit pas un préalable obligatoire, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 juillet 2017, de sorte que la prescription n'est pas encourue.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par la caisse, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des énonciations des paragraphes 5 et 6 que la société ayant eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la rechute le 5 mars 2012 et n'ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision que le 20 juillet 2017, il y a lieu de déclarer son action prescrite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société [3] en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. [V] selon certificat médical du 28 juillet 2008 ;
Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] la somme de 3 000 euros tant au titre de l'instance d'appel qu'au titre de l'instance devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-23.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.