Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23-15.004
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° J 23-15.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

La société [19], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21], a formé le pourvoi n° J 23-15.004 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale) dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [VW], veuve [ZD], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à M. [Y] [ZD], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [FG] [ZD], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [OS] [ZD], domiciliée [Adresse 9]

5°/ à M. [E] [ZD], domicilié [Adresse 7], représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD],

6°/ à M. [I] [ZD],

7°/ à M. [C] [ZD],

8°/ à Mme [G] [ZD],

tous trois domiciliés [Adresse 11],

9°/ à Mme [B] [ZD], épouse [F], domiciliée [Adresse 12],

10°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 20],

11°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 22],

12°/ à Mme [X] [ZD], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

13°/ à M. [T] [ZD], domicilié [Adresse 10],

14°/ à M. [R] [ZD], domicilié [Adresse 4],

15°/ à M. [L] [ZD], domicilié [Adresse 15],

16°/ à Mme [FL] [ZD],

17°/ à M. [V] [LK],

tous deux domiciliés [Adresse 17]

18°/ à M. [O] [LK], domicilié [Adresse 18],

19°/ à M. [VR] [LK],

20°/ à M. [LP] [LK],

tous deux domiciliés [Adresse 17]

21°/ à M. [P] [ZD], domicilié [Adresse 5], représentant légal de sa fille [Z],

22°/ à M. [A] [ZD], domicilié [Adresse 16],

23°/ à Mme [M] [ZD], domiciliée [Adresse 14],

24°/ à Mme [LV] [ZD], domiciliée [Adresse 8],

25°/ à M. [K] [ZD], domicilié [Adresse 13],

26°/ à Mme [W] [ZD], domiciliée [Adresse 23],

ces 26 derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé,

27°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2],

28°/ aux Fonds d'investissement des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 24],

29°/ à Mme [BL] [ZD], domiciliée [Adresse 23], devenue majeure, prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d'ayant droit de [H] [ZD], décédé,

défendeurs à la cassation,

Mme [VW], MM. [Y] et [FG] [ZD], Mme [OS] [ZD], M. [E] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD], MM. [I] et [C] [ZD], Mmes [G] et [B] [ZD], MM. [S] et [N] [F], Mme [X] [ZD], MM. [T], [R] et [L] [ZD], Mme [FL] [ZD], MM. [V], [O], [VR] et [LP] [LK], M. [P] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [Z], M. [A] [ZD], Mmes [M] et [LV] [ZD], M. [K] [ZD] et Mmes [W] et [BL] [ZD], tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [19], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [VW], MM. [Y] et [FG] [ZD], Mme [OS] [ZD], M. [E] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD], MM. [I] et [C] [ZD], Mmes [G] et [B] [ZD], MM. [S] et [N] [F], Mme [X] [ZD], MM. [T], [R] et [L] [ZD], Mme [FL] [ZD], MM. [V], [O], [VR] et [LP] [LK], M. [P] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [Z], M. [A] [ZD], Mmes [M] et [LV] [ZD], M. [K] [ZD] et Mmes [W] et [BL] [ZD], tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [19] de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [BL] [ZD], devenue majeure en cours d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 2023), [H] [ZD] (la victime), salarié de la société [25], aux droits de laquelle vient la société [19] (l'employeur), a déclaré, le 8 août 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) une maladie professionnelle pour une « bronchopathie obstructive chronique sévère ».

3. La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

4. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée, ainsi que le décès de la victime survenu le 27 avril 2014.

5. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation présentée par l'employeur devant la cour d'appel.

8. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond par l'employeur qui faisait valoir que le caractère professionnel de la maladie n'avait été reconnu que dans les rapports entre la caisse et la victime, par un jugement qui ne lui était pas opposable.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur :

10. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

11. Pour dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'affection déclarée, inscrite aux tableaux n° 91 et 94 des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il en déduit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée est établi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la désignation d'un autre comité régional.

12. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis de comités régionaux, successivement désignés par la caisse et par la juridiction saisie du recours de la victime contre la décision de refus de pris en charge, ayant reconnu l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée aux tableaux n° 91 et 94 des maladies professionnelles, et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme [J] [VW], M. [Y] [ZD], M. [FG] [ZD], Mme [OS] [ZD], M. [E] [ZD], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [U]-[ZD], M. [I] [ZD], M. [C] [ZD], Mme [G] [ZD], Mme [B] [ZD], M. [S] [F], M. [N] [F], Mme [X] [ZD], M. [T] [ZD], M. [R] [ZD], M. [L] [ZD], Mme [FL] [ZD], M. [V] [LK], M. [O] [LK], M. [VR] [LK], M. [LP] [LK], M. [P] [ZD], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z], M. [A] [ZD], Mme [M] [ZD], Mme [LV] [ZD], M. [K] [ZD], Mme [W] [ZD] et Mme [BL] [ZD] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la securite sociale, le deuxieme dans sa redaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 decembre 1998, applicable au litige et le troisieme, alors en vigueur.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-15.004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.