Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24-12.938
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 102 F-D

Pourvois n° J 24-12.938 A 24-13.183 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

I. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-12.938 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [T] veuve [P], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié Ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 2]

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 5], intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,

défendeurs à la cassation.

II. Mme [Y] [T] veuve [P], agissant son nom et en qualité d'ayant droit de [V] [P], a formé le pourvoi n° A 24-13.183 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat,

3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi n° J 24-12.938, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Mme [Y] [T] veuve [P], demanderesse au pourvoi n° A 24-13.183, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] veuve [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-12.938 et A 24-13.183 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

3. La victime étant décédée des suites de la maladie professionnelle, ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).

4. Mme [T], la veuve de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA est intervenu à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

6. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que, si celui-ci était conscient des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante, les pièces produites par la veuve de la victime ne permettent pas de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de la victime, alors que les seules pièces générales émanant de l'employeur ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur les mesures de protection qu'il a prises.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait mis en place des mesures de protection suffisantes et efficaces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], en sa qualité d'ayant droit de [V] [P], et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 22 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la securite sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-12.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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