Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-15.292
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° X 23-15.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société du Pantano, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.292 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lucchini motos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière du Pantano, de Me Bouthors, avocat de la société Lucchini motos, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2023), le 3 avril 2015, la société civile immobilière du Pantano (la bailleresse) a consenti à la société Lucchini motos (la locataire) un bail commercial.
2. Invoquant l'apparition de désordres, la locataire a assigné la bailleresse et l'assureur de celle-ci, la société Generali IARD (l'assureur), aux fins d'obtenir la condamnation de la bailleresse à procéder à divers travaux de reprise et sa condamnation solidaire avec l'assureur à l'indemniser des préjudices subis.
3. La bailleresse a demandé la condamnation de la locataire au paiement de loyers impayés et à réaliser des travaux de remise en état des lieux, ainsi que la condamnation de l'assureur à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière du Pantano à payer à la société Lucchini motos la somme de 3 488,80 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du dégât des eaux dans le local loué et en ce qu'il condamne la société civile immobilière du Pantano solidairement avec la société Generali IARD à payer à la société Lucchini motos la somme de 2 955 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du dégât des eaux dans le local loué, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 mars 2023, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la société Lucchini motos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-15.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.