Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24-12.185
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° R 24-12.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

1°/ la société La Maison douce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement assistée par l'administrateur judiciaire, la société AJ associés, et actuellement intervenant volontaire à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement assistée par la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), prise en la personne de Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire,

2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société La Maison douce,

3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Maison douce,

ont formé le pourvoi n° R 24-12.185 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Lopevi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés La Maison douce, Grand ouest protection mandataire judiciaire et AJ associés, de Me Bardoul, avocat de la société civile immobilière Lopevi, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2023), le 25 octobre 2016, la société civile immobilière Lopevi (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société La Maison douce (la locataire) un local pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de matériel d'ameublement.

2. Après la délivrance par la bailleresse, le 6 novembre 2018, d'un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail, la locataire l'a assignée par acte du 5 décembre 2018 et a sollicité le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse à compter du mois de septembre 2018.

3. La locataire a été placée en redressement judiciaire et, le 24 juin 2019, son administrateur judiciaire a notifié la résiliation du bail et restitué les locaux le 28 juin 2019.

4. Après reprise de l'instance, la bailleresse a sollicité à titre reconventionnel le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en vertu du commandement du 6 novembre 2018 et la fixation au passif de la locataire de diverses sommes au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société Netto, locataire du même bailleur, était déjà présente avant que la locataire ne prenne à bail ses locaux et a donc écarté les griefs tenant à ce que la clientèle de cette société entacherait l'image de marque de la locataire.

7. Elle a, ensuite, par motifs adoptés, relevé que les caddies de la société Netto étaient rangés en contrebas de la rampe d'accès au magasin de la locataire sans gêner son accès et que des constats d'huissier de justice établis en octobre et novembre 2018 montraient que les locaux loués étaient libres de tout obstacle.

8. Elle a, enfin, par motifs propres et adoptés, retenu que, pour établir l'existence de dégradations commises par les clients de la société Netto, la locataire produisait, d'une part, des photographies, non datées, qui ne permettaient pas d'attribuer aux seuls clients de la société Netto les troubles invoqués, d'autre part, une lettre de sa sous-locataire, la société Adelia, qui résiliait le bail en raison des troubles causés par les agissements de la société Netto ou de sa clientèle, dépourvue de tout effet probant dès lors que la gérante de la société Adelia était l'épouse du gérant de la société locataire.

9. Appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de la locataire fondées sur un manquement de la bailleresse à son obligation de jouissance paisible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Maison douce, la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société La Maison douce, et la société AJ associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Maison douce, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-12.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.