Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-12.866
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° F 24-12.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.866 contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier (site méditerranée), dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Montpellier, 15 janvier 2024), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [D], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avec un syndicat dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, a assigné Mme [H], copropriétaire, en paiement d'une certaine somme au titre de sa quote-part du coût du ravalement de l'immeuble effectué en 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
5. Pour rejeter les demandes de M. [D], le jugement retient qu'en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réaliser des travaux sur une partie commune ne peut résulter que d'une décision expresse d'une assemblée générale des copropriétaires sans pouvoir résulter d'une autorisation implicite, tirée de l'absence d'opposition au projet d'un copropriétaire, et que M. [D] ne justifie pas d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux de ravalement.
6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution de la défenderesse, il n'était pas saisi d'un moyen tiré de l'absence d'autorisation des travaux par les copropriétaires réunis en assemblée générale et qu'il ne pouvait relever d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-12.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.