Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
22-22.780
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° R 22-22.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

1°/ M. [E] [B],

2°/ Mme [I] [U], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-22.780 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [Y],

2°/ à Mme [V] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 2022), M. et Mme [Y] ont édifié en 2014 une véranda devant leur maison. M. et Mme [B], propriétaires de la maison mitoyenne, les ont assignés par acte du 10 juillet 2017 en démolition de cette véranda.

2. Le 11 décembre 2020, M. et Mme [Y] ont relevé appel du jugement les ayant, notamment, condamnés à démolir la véranda, sous astreinte.

3. Par une ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré d'office la défense de M. et Mme [B] irrecevable au visa de l'article 963 du code de procédure civile.

Examen des premier et second moyens, ce dernier pris en sa première branche

La deuxième chambre civile a délibéré sur ces moyens, après débats à l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que M. et Mme [B] ne s'étaient acquittés du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts que le 21 octobre 2021, après avoir été déclarés irrecevables en leur défense par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021, rendue après deux rappels des 28 janvier et 15 février 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions et pièces des intimés étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Examen du second moyen, pris en ses deuxième à huitième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22-22.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.