Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23-14.955
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° F 23-14.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

La société Cortis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-14.955 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maria, société civile immobilière,

2°/ à la société Theresia, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] rive droite, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière Cortis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés civiles immobilières Maria et Theresia, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2023), la société civile immobilière Cortis (la SCI Cortis), propriétaire des lots n° 124 et 125 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situés au dernier étage, a été autorisée par une assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2010 à réaliser divers travaux portant sur des parties communes dont elle a la jouissance exclusive.

2. Les résolutions n° 5 à 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2015 ont ratifié les travaux réalisés par la SCI Cortis.

3. Les sociétés civiles immobilières Maria et Theresia (les SCI Maria et Theresia), copropriétaires, ont assigné la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour obtenir l'annulation des résolutions n° 5 à 9 adoptées lors de l'assemblée générale du 25 février 2015 et la condamnation de la SCI Cortis à remettre les parties communes en leur état d'origine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Cortis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cortis et la condamne à payer aux sociétés civiles immobilières Maria et Theresia la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-14.955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.