Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.742
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Désistement
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 78 FS-D
Pourvoi n° V 24-14.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Calley, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.742 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la société Domench Soustons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Calley, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société civile immobilière Domench Soustons, l'avis écrit de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocates générales, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2025, la SAS Hannotin Avocats, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Calley, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 2 avril 2024, au profit de la société civile immobilière Domench Soustons.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Perier, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Domench Soustons, accepter le désistement du pourvoi et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Calley du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Domench [Adresse 3] de sa renonciation à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Calley aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinés de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-14.742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.