Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.831
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 471 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° B 24-19.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
[V] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-19.831 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [X] [B], épouse [I],
3°/ à M. [E] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à Mme [C] [M], épouse [T],
5°/ à M. [D] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
6°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [V] [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], M. et Mme [I], M. et Mme [T] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. [V] [A] s'est pourvu en cassation le 9 septembre 2024 contre un arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à Mme [L] [O], épouse [P], Mme [X] [B], épouse [I], M. [E] [I], Mme [C] [M], épouse [T], M. [D] [T] et M. [G] [N].
2. [V] [A] est décédé le 23 mai 2025 et son décès a été notifié aux parties défenderesses le 13 juin 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juin 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-19.831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.