Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25-13.136
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
309 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech

Pourvoi n° : V 25-13.136

Demandeur(s) : la société Spie Batignolles immobilier

Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s) : la Société d'assistance et de gestion du stationnement (SAGS) et autres

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Ordonnance : 50077

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Spie Batignolles immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 11], a formé un pourvoi le 24 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'assistance et de gestion du stationnement (SAGS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3] et dans l'arrêt en son établissement [Adresse 9],

5°/ à la société Eurovia Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Aagroup [Localité 12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 13], le 29 janvier 2026

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-13.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.