Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25-13.431
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
401 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech

Pourvoi n° : R 25-13.431

Demandeur(s) : Mme [Y], née [V]

Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s) : M. [Y] et autres

Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent

Ordonnance : 50080

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [X] [Y], née [V], domiciliée [Adresse 16], [Adresse 2], agissant à titre personnel et agissant ut singuli pour le compte de la société d'acquêts créée par acte notarié du 30 octobre 2007, a formé un pourvoi le 31 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société d'Exploitation hôtelière Pavillon-Carina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

3°/ à la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [K] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société d'Exploitation hôtelière Pavillon-Carina,

4°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], representée par M. [K] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société d'Exploitation hôtelière Pavillon-Carina,

5°/ à la société Jude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

6°/ à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Sogetha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société Le Petit Pré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17],

10°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société Cafés Folliet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,

15°/ à la société Veolia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 13], le 29 janvier 2026

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-13.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.