Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/52000
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 390 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/52000 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7L4L

N° : 2/JJ

Assignation des : 23 Février 2023 29 et 30 Septembre 2025 01 Octobre 2025 [1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Delphine MAILLET, avocat (postulant) au barreau de PARIS - #A0117 et Me Sophie BELLEVILLE, avocat (plaidant) au barreau de Dijon

DEFENDEURS

S.A. SPM NIKOLAI [Adresse 7] [Localité 8]

non représentée

S.A.S. ADIATHERM [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #D1028

Société SOFRATHERM [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS - #R0250

Monsieur [Z] [K] [Adresse 5] [Localité 10]

non représenté

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ELZEVIR N°4 représenté par son syndic, la Cabinet DODIM, [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Me Paula PELTZMAN, avocat (postulant)au barreau de PARIS - #B1106 et par Me Inès HERZOG, avocat (plaidant) au barreau de Caen

DÉBATS

A l’audience du 14 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 février 2023 par Mme [S] [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires Elzevir n°4, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués relatifs à la chaleur excessive persistante dans son appartement se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] ;

Vu la radiation de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2023 et son rétablissement au rôle, à l’audience du 13 mai 2025 ;

Vu l’assignation délivrée le 29 et 30 septembre 2025 , 1er octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SPM Nikolaï (entreprise ayant réalisé les travaux), la société Adiatherm (maître d’œuvre) la société Sofratherm (travaux de flocage et de calorifurage des canalisations) et M. [Z] [K], expert judiciaire ayant rendu un rapport d’expertise le 25 janvier 2021, aux fins de leur rendre commune les opérations d’expertise, demande réitérée par voie de conclusions, outre des protestations et réserves d’usage  ;

Vu la jonction prononcée entre les deux instances sous le numéro RG 25/ 52000 ;

Vu l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée ;

Vu les conclusions de la société Adiatherm sollicitant le débouté de la mesure d’expertise judiciaire ou subsidiairement sa mise hors de cause ;

Vu les conclusions de la société Sofratherm, faisant valoir que la demande d’expertise judiciaire formée est irrecevable à son encontre, sollicitant dès lors sa mise hors de cause ;

Vu l’absence de comparution des autres parties ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.

Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des pièces produites de part et d’autre.

En l’espèce, Mme [D] n’évoque dans son assignation aucun motif légitime, aucun litige potentiel futur au soutien de sa demande d’expertise et il n’est pas précisé quelles sont les actions judiciaires envisagées. Il appartient pourtant au requérant d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de démontrer l’existence d’un tel motif légitime.

Au surplus, il ressort du premier rapport d’expertise judiciaire que M. [Z] [K], expert judiciaire, a préconisé un certain nombre de travaux dans la chaufferie litigieuse, notamment le calorifuge de l’ensemble des tuyauteries de distribution de chauffage et d’eau chaude mais également dans l’appartement de la demanderesse (mise en place d’une bouche d’entrée d’air sur l’une des fenêtres du logement par ses soins).

Or, il ressort des débats, et il n’est pas contesté par les parties que les travaux sur la chaufferie litigieuse ayant pris un retard important et devant encore faire l’objet de levée des réserves, les travaux visant à mettre en place le calorifuge de l’ensemble des tuyauteries de distribution de chauffage et d’eau chaude n’ont pas été réalisés. Les conclusions de la société Sofratherm qui devait précisément exécuter cette partie des travaux et indique n’être jamais intervenue confirme l’absence de calorifuge réalisé.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et la société Adiatherm affirment que Mme [D] elle-même n’a pas réalisé les travaux préconisés par l’expert et mis à sa charge, observation à laquelle elle ne formule aucune réponse.

Par conséquent, l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas démontrée, dès lors que les travaux préconisés par le premier expert intervenu n’ont pas été entièrement réalisés et que la demande d’expertise formulée dans la présente instance ne peut avoir pour objet de faire réaliser une contre-expertise.

Au surplus, Mme [D] souhaite voir ajouter dans la mission de l’expert l’évaluation de son préjudice de jouissance depuis 2019, évaluation déjà réalisée aux termes de la première expertise, ainsi que les travaux effectués ou non au regard du calendrier prévu dans le protocole d’accord conclu entre les parties, mission qui ne nécessite nullement la désignation d’un expert judiciaire, s’agissant d’une simple mesure de constat qui doit être privilégiée à une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 263 du code de procédure civile.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile ainsi que l’utilité de la mesure requise ne sont pas établis. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être rejetée et les demandes des sociétés Sofratherm et Adiatherm deviennent dès lors sans objet.

La partie demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [D] subissant depuis plusieurs années des désordres dans son appartement ainsi que les conséquences de la réalisation de travaux avec retard, ce qui n’est pas contesté par les autres parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. La demande du syndicat des copropriétaires en ce sens est donc rejetée.

L’équité commande également de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Adiatherm et Sofratherm.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [S] [D] ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Mme [S] [D] aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 14 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/52000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.