Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00752
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00752 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEYX N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [M] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006263 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Véronique MALGORN, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R], [P], [D] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003917 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Marianne LE HELLOCO, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture. signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Véronique MALGORN - 54 - Me Marianne LE HELLOCO - 26

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Vu l'assignation en divorce en date du 21 février 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 juillet 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 05 septembre 2025 pour Madame [W] [M] et le 23 septembre 2025 pour Monsieur [R] [V] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [R], [P], [D] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (14)

et de

Madame [W] [M] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (80)

mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 5] (14)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 21 février 2025 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [W] [M] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.