Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
22/08534
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 JANVIER 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/05445

APPELANTE

Société [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [X] [H] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [F] [U] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 12 janvier 2026, l' affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par message RPVA, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui

seront précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la SAS [9] à Mme [X] [R];

DÉSIGNE

Mme [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : 06.80.37.26.58

Mèl : [Courriel 8]

médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les

oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion

de médiation ;

FIXE à 1800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours

suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié

(sauf meilleur accord entre les parties) ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par

la voie électronique ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 juin 2026 à 13 h 30 salle d'audience Louise Hanon-2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;

DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables

avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur

protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 16 juin 2026 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles

131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 22/08534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.