Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07349
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 28 JANVIER 2026

(n°13/2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 24/04538

DEMANDEUR AU DEFERE

SAS [5] venant aux droits de la société [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3], radiée, et prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

Représentée par Me Gaëlle DOUCET, avocat au barreau de Paris, toque : C1255

DEFENDEUR AU DEFERE

Madame [L] [N] [S], anciennement dénommée [N] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le 04 Juillet 1985 à [Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de Paris, toque : G0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Sandrine Moisan, Conseillère

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société [6] en un licenciement nul et obtenir diverses condamnations.

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré « nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » de Mme [S], rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 août 2025, l'appelant a notifié ses conclusions d'appelant.

Le 31 octobre 2025, l'intimé a notifié ses conclusions et a notamment conclu à titre principal à la confirmation du jugement.

Par requête du 31 octobre 2025, régularisée le 9 novembre 2025, notifiée par RPVA, la société [5] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et a demandé à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

- remplacer dans le dispositif du jugement rendu le 23 avril 2025 les mentions : « DECLARE nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 REJETTE l'ensemble des demandes CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens » par les mentions suivantes : « DECLARE nulles les requêtes déposées le 29 décembre 2020 et le 27 juillet 2021 REJETTE l'ensemble des demandes CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens » ;

- ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle soit notifiée comme le jugement.

- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que :

- le jugement du 23 avril 2025, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier puisqu'il a retenu dans le dispositif de ce jugement la mention « déclare nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » alors qu'il apparaît sans ambiguïté sur les pièces communiquées que la première requête introduite par Mme [S] date du 29 décembre 2020 (pièce 2 et 3)

- en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris est autorisée à statuer sur les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement puisqu'elle est saisie de l'appel interjeté le 13 mai 2025 par Mme [S].

- Mme [S] reconnaît elle-même dans ses conclusions que sa première requête a été réceptionnée et enregistrée par le greffe du conseil de prud'hommes le 29 décembre 2020 mais elle ne produit pas le bordereau de courrier recommandé avec accusé de réception qui permettrait de justifier de la date d'envoi de sa requête ;

- peu important la date à laquelle Mme [S] a signé et posté sa requête, car les deux parties sont d'accord pour considérer que le conseil de prud'hommes a déclaré nulles les deux requêtes de Mme [S] dans son jugement du 23 avril 2025 ; la seule date connue par la société [5] certaine et opposable pour désigner la première requête de Mme [S] est sa date de dépôt au Greffe le 29 décembre 2020 qui correspond à la date à laquelle elle a été enregistrée ; les deux parties ont désigné cette requête par sa date de dépôt au Greffe le 29 décembre 2020, sans que cela ne pose aucune difficulté.

- le libellé proposé par la Société [5] pour rectifier le dispositif du jugement du 23 avril 2025 est purement factuel et ne modifie pas le sens du jugement.

Aux termes d'ultimes conclusions du 3 décembre 2025, Mme [S] a demandé à la cour de :

- juger irrecevable et non fondée la demande en rectification d'erreur matérielle déposée par la société [5] ;

- condamner la [5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait notamment valoir que :

- le jugement du conseil de prud'hommes ne comporte aucune erreur ;

- en l'occurrence, la date du 24 décembre 2020 est la date de la requête introduite et le courrier recommandé adressé à la société [6] mentionne cette date ainsi que la décision de radiation rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2024 mentionnant expressément une saisine au 24 décembre 2020

- le 29 décembre 2020 constitue en réalité la date à laquelle le conseil a enregistré la requête adressée et par conséquent, il n'y a aucune erreur matérielle.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 14 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement. En revanche, la cassation doit être encourue pour les décisions qui, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifient le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables.

Il a été jugé que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision pouvaient être réparées par la juridiction qui l'avait rendue, celle-ci ne pouvait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

En l'espèce, Mme [S] justifie successivement au travers des pièces de son dossier que :

- sa requête est datée du 24 décembre 2020, (sa pièce n°1),

- son courrier recommandé AR adressé au greffe est également daté du 24 décembre 2020, (sa pièce 2),

- le mail reçu du conseil de prud'hommes du 4 décembre 2025 à 14h05 confirme expressément que Mme [S] a bien saisi le greffe le 24 décembre 2020, sa requête ayant été réceptionnée par le greffe le 29 décembre 2020 et la date de saisine faisant foi, soit le 24 décembre 2025 (ses pièces n°3 et 4) ;

- La décision de radiation rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2024 vise expressément une saisine au 24 décembre 2020, (sa pièce n°5)

- La décision du conseil de prud'hommes de Paris dont appel rappelle également à plusieurs reprises dans sa motivation que la date de la requête est bien le 24 décembre 2020.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de la société [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la société [5] ;

RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/07349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.