Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01620
- Formation
- Contestations avocats
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ordonnance n 40
-------------------------
28 Janvier 2026
-------------------------
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKOP
-------------------------
[K] [W]
C/
[I] [U]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt six
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputé contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 11 octobre 2024, Maître [I] [U], membre de la SELARL LX Poitiers-Orléans, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises, outre 21,67 euros au titre des frais dans le cadre de la préocédure ouverte devant la première chambre civile, somme réclamée à Monsieur [K] [W].
Par décision en date du 10 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau Poitiers a taxé les honoraires dus par Monsieur [K] [W] à la SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [I] [U] à la somme de 2880 euros toutes taxes comprises, constaté que Monsieur [K] [W] a déjà versé une somme de 1180 euros TTC, enjoint Monsieur [K] [W] à payer la somme de 1000 euros restant due, fixé à 21,67 euros la somme due au titre des frais et enjoint ce dernier à les régler à la SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [I] [U].
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée le 20 février 2025 à Monsieur [K] [W], le destinataire étant'inconnu à l'adresse indiquée'.
Monsieur [K] [W] a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 9 mai 2025. Il sollicite l'annulation ou la réformation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, la révision à la baisse des honoraires de Maître [U] et une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoqué à l'adresse indiquée par lui-même sur son recours, Monsieur [K] [W] est mentionné comme 'inconnu à cette adresse'. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.
Monsieur [K] [W] ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.
La SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [I] [U] a conclu au non soutien de l'appel.
Ce même jour, après l'audience, un courrier de Monsieur [K] [W] est parvenu à la cour indiquant qu'il n'avait toujours pas été avisé d'une date d'audience concernant son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Il convient de constater que Monsieur [K] [W] n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience, dès lors il convient de rouvrir les débats afin d'entendre les parties contradictoirement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats,
Convoquons les parties à l'audience du 25 mars 2026 à 14H ;
Réservons les dépens ;
La greffière, La conseillère,
M.HAIE E.LAFOND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.