Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00929
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : N° RG 25/00929 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVB3
ARRÊT N°55
du : 27 janvier 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/00937)
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [T] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
2°) Caisse CPAM de l'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
(signification de l'avis à bref délai délivré à personne moral le 15 juillet 2025 - signification des conclusions le 2 septembre 2025 à personne morale)
3°) S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2023, M. [T] [Z] a fait l'objet d'une ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia gauche réalisée par le docteur [R] [O] au sein de la Polyclinique de [Localité 9] ([Localité 8]).
Il y a été réadmis du 14 au 17 avril 2023 en raison de complications post-opératoires.
La scintigraphie osseuse réalisée le 8 mars 2024 a révélé chez le patient un syndrome algodysrophique du genou droit et un foyer d'ostéotomie tibiale gauche non consolidant et intensément hyperfixant.
Il a de nouveau été opéré par le docteur [O] le 25 septembre 2024.
Par exploits du 14 novembre 2024, 3 mars et 4 avril 2025, M. [Z] a fait assigner en référé aux fins d'expertise médicale la Polyclinique de [Localité 9], M. [O] puis la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM) de l'[Localité 8].
Par ordonnance du 27 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a notamment':
- déclaré recevable la demande de M. [Z],
- ordonné une expertise confiée à M. [U] [L] en précisant sa mission, les modalités de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et d'accomplissement de sa mission,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 juin 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er septembre 2025, il demande à la cour de':
- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par M. [Z]': «'de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de l'intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur'»
statuant à nouveau,
- dire qu'il pourra produire les éléments, pièces y compris médicales nécessaires à « leur'» défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent «'leur'» être opposées,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a subordonné l'exercice des droits de la défense à l'autorisation préalable de la partie adverse relevant que la faculté donnée à une partie d'interdire à l'autre de produire des pièces nécessaires à sa défense contient nécessairement une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes découlant du droit au procès équitable.
Il ajoute que la demande d'expertise médicale contient implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical.
Il en déduit qu'il doit être autorisé à produire tout élément ou pièce nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SAS Polyclinique de [Localité 9] demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle conditionne comme suit les modalités de communication des pièces à l'expert «'de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de l'intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur » ':
statuant à nouveau,
- ordonner qu'elle puisse produire toutes les pièces y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle s'associe aux moyens développés par l'appelant.
La CPAM de l'[Localité 8], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à recevoir l'acte le 15 juillet 2025, et les conclusions des parties les 2 et 23 septembre 2025, selon le même mode, n'a pas constitué avocat.
M. [T] [Z], qui a constitué avocat le 28 juillet 2025, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (') ».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, l'ordonnance querellée prévoit que l'expert désigné aura «'pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées, de'se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de l'intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur'». '
En subordonnant la production de toutes les pièces médicales soumises au secret à l'obtention de l'accord de la partie en demande, l'ordonnance entreprise place les autres parties d'emblée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et à leur défense, ce d'autant que leur responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée.
Il y a lieu dès lors d'infirmer, sur la disposition attaquée, l'ordonnance querellée en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par toute partie ou tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité.
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l'expert devra se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par toute partie ou tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.