Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00549
Formation
Juge liberté détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de [Localité 4] Tribunal judiciaire de St-Brieuc Affaire : Mme [X] [B] N° RG 25/00549 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAXH Ordonnance du : 26 Décembre 2025 MINUTE N°

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

ORDONNANCE

Rendue le vingt six Décembre deux mil vingt cinq Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,

DEMANDEUR :

M.LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3] Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Mme [X] [B] née le 07 Août 1941 à [Localité 1] (GUADELOUPE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] Non comparant ayant refusé de se presenter. Représenté de Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office,

Vu la requête de M.LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3] reçue le 23 Décembre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,

Vu l’audience publique tenue le vingt six Décembre deux mil vingt cinq au Centre hospitalier de [Localité 3], dans une salle prévue à cet effet,

Mme [X] [B] a refusé de se présenter à l’audience

Me [Localité 2]-françoise BLOT - DE LA IGLESIA a été entendue en ses observations,

Vu le dossier médical de Mme [X] [B] et notamment la décision de M.LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3] en date du 18/12/2025 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 19/12/2025 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière bien que le certificat médical du Dr [S] du 18 décembre laisse entendre que le patient est un homme, les différentes pièces du dossier et notamment la carte d’identité démontre que la patiente est bien une femme. Il n’y a donc pas de doute sur son identité, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne fait pas grief à cette dernière.

En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [X] [B] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.

Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [B] au centre hospitalier de [Localité 3] ;

COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/00549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.