A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01909
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

27 JANVIER 2026

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 25/01909 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN7J

Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 26 août 2025

RG N°22/01212

Société établissement CHAZALLON /

S.A. [19], [K] [S], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [13],

jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00089

Arrêt rendu ce VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société établissement CHAZALLON

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

REQUERANTE en rectification d'erreur matérielle

INTIMEE dans l'affaire au fond

ET :

S.A. [19]

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

APPELANTE dans le dossier au fond

DEFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle

M. [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

[11]

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES dans le dossier au fond

DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle

La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 a rendu ce jour l'arrêt suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Dans l'affaire dont elle a été saisie, opposant M. [S] à la société [19], la [13] et la société [17] ayant été appelées dans la cause, la cour d'appel de céans a statué comme suit au dispositif de son arrêt du 26 août 2025 :

« - Déclare recevable l'appel relevé par la société [19] à l'encontre du jugement n°64-2022 prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'affaire l'opposant à M.[K] [S] et à la [12],

- Déclare recevable l'appel en cause de la société [17] par la société [19] dans le cadre de l'instance d'appel,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la faute inexcusable dont est tenue la société [19] à l'égard de M.[K] [S] a été commise par la société [17],

Y ajoutant :

- Déboute la société [17] de sa demande tendant à un partage de responsabilité par moitié avec la société [19] au titre de la faute inexcusable dont procède l'accident du travail subi le 07 novembre 2018 par M.[K] [S],

- Condamne la société [17] à garantir la société [19] de l'intégralité des sommes dues à M.[K] [S] au titre de la majoration de capital ou de rente et de l'indemnisation de ses préjudices personnels,

- Fixe à la somme de 5.000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à M.[K] [S],

- Dit que cette somme sera avancée par la [12] qui en récupèrera le montant auprès de la société [19],

- Condamne la société [17] à garantir la société [19] de l'intégralité du montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. [K] [S],

- Ordonne un complément d'expertise médicale sur pièces,

- Désigne pour y procéder le docteur [Z] [I], [Adresse 2] pour y procéder, avec pour mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, notamment le rapport d'expertise médicale établi le 12 juillet 2022 par le Dr [N],

* chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail de M. [K] [S], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de mission, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par le juge en charge du contrôle de l'expertise,

- Rappelle que l'expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les dires des parties, les joindre à son avis si les parties le demandent, et y répondre ;

- Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d'expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans les trois mois au plus tard suivant sa saisine, sauf prorogation du délai autorisée par le juge en charge du contrôle de l'expertise,

- Fixe à 180 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme sera avancée par la [10] et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 septembre 2025,

- Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour contrôler les opérations d'expertise,

- Déclare l'arrêt commun et opposable à la [12],

- Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de liquidation des préjudices de M.[K] [S],

- Condamne la société [17] aux dépens d'appel,

- Déboute la société [17] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [19] à payer à M.[K] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [17] à garantir la société [19] de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par requête notifiée via le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025, la société [17] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, la société [19] demande à la cour de :

- rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société [17],

- confirmer le dispositif de l'arrêt du 26 août 2025.

Le 22 décembre 2025, la cour d'appel a demandé à M. [S] et à la [14] de présenter leurs observations sur la requête.

Par courrier notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2025, la [14] a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour.

M. [S] n'a pas présenté d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Dans le dispositif de son arrêt du 26 août 2025, la cour a condamné la société [17] à garantir la société [19] de la condamnation à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Comme le fait observer la société [17], la cour avait pourtant expressément indiqué dans les motifs de l'arrêt, en page 13, qu'il n'y avait pas lieu à garantie de la société [17] du chef de cette condamnation.

La société [19] conclut néanmoins au rejet de la requête en rectification matérielle, estimant qu' en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société [17] devait être condamnée à garantir la société [19] de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des conséquence de la faute inexcusable, la cour a fait droit à sa demande aux fins de garantie des condamnations mises à sa charge par la société [17], en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 462 al 3 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est saisi par requête d'une rectification d'erreur matérielle, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. 

En l'espèce, l'audition des parties, qui ont pu faire valoir leurs observations contradictoirement, n'apparaît pas nécessaire. Il sera donc statué sans audience.

Sur le fond, il se déduit des considérations exposées aux motifs de l'arrêt rendu le 26 août 2025 que si elle a retenu le principe de la garantie de la société [19] par la société [16] au titre des conséquences de la faute inexcusable, telles l'indemnisation des préjudices subis par M. [S], la cour a expressément exclu cette garantie au titre de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît, dès lors, que l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 26 août 2025 quant à la garantie due par la société [17] au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [19] en application de l'article 700 du code de procédure civile revêt un caractère purement matériel.

La requête en rectification d'erreur matérielle étant donc fondée, le dispositif de l'arrêt du 26 août 2025 sera corrigé conformément à la demande de rectification présentée par la société [17].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 26 août 2025 en ce qu'est supprimé le chef suivant du dispositif :

« - Condamne la société [17] à garantir la société [19] de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,

- Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 27 janvier 2026.

Le Greffier, La Présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/01909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.