Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/10097
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 23/10097 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUN5/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [T] épouse [G] C/ [W] [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (IRAK) [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 décembre 2023 par Madame [H] [T] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [T] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 23/10097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.