Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00505
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/01/2026

ARRÊT N° 26/24

N° RG 25/00505

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UE

SL - SC

Décision déférée du 13 Juillet 2017

Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER 11/05420

P. DE GUARDIA

Décision du 08 décembre 2022

CA de [Localité 15] - 17/05012

Décision du 05 décembre 2024

COUR de CASSATION

DESISTEMENT D'INSTANCE

ET D'ACTION

Grosse délivrée

le 28/01/2026

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Jean-Paul COTTIN

Me Nadia ZANIER

Me Pierre JOURDON

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Sylvie ATTAL

Me Pierre GORRIAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

(Demandeur à la saisine de renvoi après cassation - Défendeur dans dossier RG 11/05420 et intimé dans dossier RG 25/01126 joint le 11.09.2025)

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

(postulant)

Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMES

SMABTP

en qualité d'assureur de Monsieur [U] [S]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE (plaidant)

S.A. GAN ASSURANCES IARD

en qualité d'assureur au titre des deux polices d'assurance dommages-ouvrage n° 045100065 et n° 045100067

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. GAN ASSURANCES

en qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 13]

(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation - Défenderesse dans dossier RG 11/05420 et appelante dans dossier RG 25/01126 joint le 11.09.2025)

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS

(plaidant)

SOCIETE DE DROIT ETRANGER QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 13]

SOCIETE DE DROIT ETRANGER QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. URBAT PROMOTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIETE DE DROIT ETRANGER QBE

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT - PROCÉDURE - PRETENTIONS

Vu le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier.

Vu l'arrêt du 8 décembre 2022 de la cour d'appel de Montpellier.

Vu l'arrêt du 5 décembre 2024 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Vu la déclaration de saisine du 12 février 2025, par laquelle M. [U] [S] a saisi la cour d'appel de Toulouse, aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 13 juillet 2017.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00505.

Par avis de fixation du 20 février 2025, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 à 14 h, avec une clôture de l'instruction intervenant le 24 novembre 2025.

Vu la déclaration de saisine du 25 mars 2025, par laquelle la Sas Bureau Veritas construction a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 13 juillet 2017.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01126.

Par avis de fixation du 10 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 à 14 h, avec une clôture de l'instruction intervenant le 24 novembre 2025.

Par message RPVA du 1er août 2025, la Smabtp a souhaité la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, datée par erreur du 24 novembre 2025, erreur rectifiée par ordonnance du 15 septembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a, notamment :

- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/01126 avec celle enrôlée sous le RG n° 25/00505,

- ordonné une médiation, et désigné en qualité de co-médiateurs M. [I] [B] et Mme [P] [E] - [G] [L].

Elle a dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 24 novembre 2025, à laquelle elle est déjà fixée, pour statuer sur la suite à donner à la présente instance.

A l'audience du 24 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026.

Par conclusions reçues par RPVA le 8 janvier 2026, la société Bureau Veritas construction, appelante et intimée, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de son acceptation du désistement d'instance et d'action des autres parties, de déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action des parties, de constater l'extinction de l'instance et de l'action, de prononcer le dessaisissement de la cour, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Elle indique qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 17 décembre 2025, et qu'aux termes de cet accord, il a été convenu que les parties se désistent de leur instance et de leur action, et qu'elles conservent chacune la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

Par conclusions reçues par RPVA le 12 janvier 2026, M. [U] [S], appelant et intimé, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, de lui donner acte qu'il accepte expressément le désistement des autres parties en leurs demandes, de juger parfaits les désistements des parties, et de juger que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.

Par conclusions reçues par RPVA le 12 janvier 2026, la Sa Gan Assurances, en qualité d'assureur au titre des deux polices d'assurance dommages-ouvrage n° 045100065 et n° 045100067, intimée et appelante incidente, a demandé à la cour de lui donner acte, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de son désistement d'instance et d'action et de son acceptation du désistement d'instance et d'action des parties ; de lui donner acte en qualité d'assureur dommages-ouvrage de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la Sas Bureau Veritas Construction, de M. [S], de la Smabtp, de la Sa Gan assurances en qualité d'assureur de la société Urbat, de la société Maaf assurances, des sociétés Qbe International Insurance Limited, Qbe Insurance Europe Limited, Qbe Europe et de la société Urbat promotion, de déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action des parties, de constater l'extinction de l'instance et de l'action, de prononcer le dessaisissement de la cour, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions reçues par RPVA le 9 janvier 2026, la Sa Gan Assurances en qualité d'assureur de la Sas Urbat Promotion Logement, intimée et appelante incidente, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la Sas Bureau Veritas Construction, de M. [S], de la Smabtp, de la Sa Gan assurances en qualité d'assureur de la société Urbat, de la société Maaf assurances, des sociétés Qbe International Insurance Limited, Qbe Insurance Europe Limited, Qbe Europe et de la société Urbat promotion, de juger parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance et de l'action, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions reçues par RPVA le 9 janvier 2026, la Sa Maaf assurances, intimée, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Sas Bureau Veritas Construction, de M. [S], de la Smabtp, de la Sa Gan assurances en qualité d'assureur de la société Urbat, de la société Maaf assurances, des sociétés Qbe International Insurance Limited, Qbe Insurance Europe Limited, Qbe Europe et de la société Urbat promotion, de juger lesdits désistements parfaits, de prononcer le dessaisissement de la cour, de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Par conclusions reçues par RPVA le 12 janvier 2026, la Smabtp, intimée et appelante incidente, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de lui donner acte de ce qu'elle accepte les désistements d'instance et d'action des sociétés Bureau Veritas construction et Urbat promotion, de M. [S], de la compagnie Maaf assurances, de la compagnie Gan assurances, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur de la société Urbat Promotion et des compagnies Qbe International Insurance Limited, Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe.

Par conclusions reçues par RPVA le 12 janvier 2026, la société Qbe International Insurance Limited, la société Qbe Insurance Europe Limited, et la société Qbe Europe, intimées et appelantes incidentes ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action des parties, de constater l'extinction de l'instance et de l'action, de prononcer le dessaisissement de la cour, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions reçues par RPVA le 12 janvier 2026, la Sas Urbat Promotion, intimée et appelante incidente a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de lui donner acte de ce qu'elle accepte les désistements d'instance et d'action de M. [S], de la société Bureau Veritas construction, des compagnies Maaf assurances, Gan assurances, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur de Urbat Promotion, Qbe International Insurance Limited, Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe, de déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action des parties, de constater l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement de la cour, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

A l'audience du 12 janvier 2026, toutes les parties se sont accordées pour une révocation de l'ordonnance de clôture, et le prononcé de la clôture à la date de l'audience.

En conséquence, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience, du commun accord des parties, et la clôture a été prononcée à la date de l'audience. La cour a autorisé M. [S] à produire une note en délibéré pour indiquer s'il se désistait d'instance et d'action.

Par une note en délibéré reçue par RPVA le 12 janvier 2026, M. [U] [S], appelant et intimé, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de lui donner acte qu'il accepte expressément le désistement des autres parties en leurs demandes, de juger parfaits les désistements des parties, et de juger que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile.

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Il y a lieu de donner acte à toutes les parties de leur désistement d'instance et d'action, et de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des autres parties.

Ces désistements d'instance et d'action acceptés doivent être déclarés parfaits, et la cour est dessaisie.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.

En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à toutes les parties de leur désistement d'instance et d'action, et de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des autres parties ;

Déclare ces désistements d'instance et d'action parfaits, et la cour dessaisie ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00505;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.