Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03203
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LB/CT

Jugement N° du 18 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/03203 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWC7 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[Q] [B] [S] [K] E.U.R.L. REPARE AUTO DISCOUNT

Contre :

S.C.I. VIJEMA

Grosse : le

Me Xavier BARGE la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

Me Xavier BARGE la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copie dossier

Me Xavier BARGE la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Madame [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

E.U.R.L. REPARE AUTO DISCOUNT [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentées par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.C.I. VIJEMA [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique dressé le 15 mars 2004, M. [Q] [B] et Mme [S] [K] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1] et composé d’une partie destinée à leur habitation et d’une autre partie à usage de garage, constituant le local servant à l’exploitation de l’activité commerciale de garagiste de L’EURL Repare Auto Discount,dirigée par M. [B].

Par arrêté en date du 19 août 2015, le maire de la commune de Vertaizon a accordé à la SCI Vijema un permis de construire sur les parcelles section [Cadastre 2] et section [Cadastre 3], contiguës à la parcelle appartenant aux consorts [B]-[K]. Cette autorisation comprenait des opérations de démolition de certains bâtiments existants, dans la perspective de la création d’une surface commerciale avec construction de nouveaux bâtiments et aménagement d’un bâtiment déjà implanté ainsi que la réalisation d’un parking.

Se plaignant de désordres et dommages provoqués par les opérations de démolition (fissurations en façade, infiltrations d’eau dans le local commercial et inondation récurrente de la fosse de vidange de moteurs de véhicules), M. [B] a fait procéder à des constatations par huissier, selon procès-verbal établi le 30 novembre 2018.

M. [B], Mme [K] et l’EURL Repare Auto Discount ont obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 janvier 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [Z].

Celui-ci a déposé son rapport le 7 novembre 2022.

Par acte du 9 août 2024, M. [B], Mme [K] et l’EURL Repare Auto Discount ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCI Vijema pour obtenir, sur le fondement de l’article 1240 code civil, la condamnation de cette dernière à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 8600 au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la création d’un nouveau réseau raccordé au réseau public et à l’EURL Repare Auto Discount la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.

Vu les conclusions transmises par M. [Q] [B], Mme [S] [K] et l’EURL Repare Auto Discount le 13 mars 2025 ;

Vu les conclusions transmises par la SCI Vijema le 7 avril 2025 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :

L’expert écarte en premier lieu tout lien de causalité entre les opérations de démolition et construction entreprises par la SCI Vijema et le phénomène de fissurations en façade de l’immeuble dénoncé par les demandeurs.

Il indique que les autres désordres constatés sont constitués par des remontées de liquide dans une fosse de vidange de moteurs de véhicules, remontées dont seules des traces étaient visibles lors de l’accedit du 31 mars 2021, et que les remontées d’eaux grises se produisent suite à de fortes pluies, ce qui contraint M. [B] à vidanger la fosse à défaut de quoi celle-ci est inutilisable. Il souligne que les eaux qui inondent régulièrement la fosse de vidange sont des eaux vannes « nauséabondes ».

L’expert explique qu’avant de se prononcer sur les remontées de liquide dans la fosse de vidange, il a fait appel à un sapiteur, l’entreprise Dubost Assainissement, ce afin de faire vérifier les réseaux passant sur la parcelle voisine, côté sud de la propriété de Mme [K] et M. [B]. Il relate qu’il a été constaté à l’occasion de ces investigations, après vidange du réseau défectueux, que celui-ci était bouché au niveau du lotissement commercial réalisé par la SCI Vijema, alors que le sens d’écoulement de ce réseau se faisait en aval au travers du terrain aménagé par cette dernière.

L’expert expose qu’à l’occasion des travaux de terrassement et de réalisation des VRD, la SCI Vijema a supprimé la partie terminale du réseau d’assainissement qui passait sur sa propriété, selon lui en vertu d’une servitude ancienne, et qui permettait le branchement sur le réseau public côté rue et l’évacuation des eaux vannes des parcelles voisines situées à l’arrière. Il précise que cette situation provoque le débordement du très ancien réseau d’écoulement d’eaux vannes situé à l’arrière de la propriété [B]-[K] et entraîne une remontée des eaux lors de fortes pluies et l’infiltration d’eaux grises au travers du terrain supportant le garage automobile, ces eaux venant, par des phénomènes de capillarité et de vases communicants, se déverser dans la fosse de vidange du garage.

L’expert considère en définitive que les désordres constatés trouvent leur cause uniquement dans les travaux de terrassement entrepris par la SCI Vijema, celle-ci ayant, en bouchant, voire en supprimant, le raccordement du très ancien réseau d’eaux vannes qui passait sur son terrain, réduit l’écoulement du réseau, ce qui entraîne les conséquences décrites.

Conformément au rapport Dubost Assainissement, l’expert préconise, afin de remédier aux désordres, la création d’un nouveau branchement sur le réseau public côté amont, solution qui selon lui est la moins onéreuse et permettra de solutionner les débordements du réseau litigieux.

Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 8600 euros TTC, sur la base d’un devis établi par la SARL Parra Richard.

Il estime qu’il existe un préjudice de privation de jouissance alors que M. [B], pour pouvoir utiliser la fosse, dont se dégagent des odeurs « pestilentielles » (sic), est contraint de la vidanger.

-Sur la responsabilité de la SCI Vijema :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, sur le fondement de ces dispositions et s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, les demandeurs soutiennent qu’il est établi que la SCI Vijema, à l’occasion des travaux de terrassement, a commis une faute en détériorant le réseau d’évacuation des eaux vannes passant sur son terrain et réclament en conséquence l’indemnisation du préjudice constitué notamment par l’obligation de procéder à des travaux de raccordement des eaux vannes au réseau public. Pour s’opposer à la demande, la SCI Vijema, qui estime que l’expert s’est en réalité livré à une analyse hasardeuse et hypothétique, soutient en premier lieu qu’à aucun moment de la réalisation des travaux, elle « ne s’est trouvée en présence de canalisations qu’elle aurait obstruées ou supprimées ». Il sera rappelé d’abord que l’expert, avant de procéder à une analyse définitive de la situation, a sollicité l’intervention d’un sapiteur et que les investigations menées par celui-ci ont permis de mettre en évidence qu’en effet le réseau d’évacuation ancien qui passait sur le terrain de la SCI Vijema était bouché au niveau du lotissement commercial. Par ailleurs, l’expert, en réponse à un dire communiqué par le conseil de la SCI Vijema, précise en page 13 de son rapport, avoir lui-même constaté visuellement et contradictoirement que « des eaux lagunaient sur la propriété de la SCI » et que ce « lagunage » se trouvait au niveau du réseau qui est à l’origine des désordres constatés. Il ajoute que son hypothèse selon laquelle les travaux entrepris avaient entraîné la suppression de la partie servant d’évacuation au réseau y aboutissant avait été confirmée par l’inspection du réseau effectuée par le sapiteur Dubost Assainissement. Il ajoute : « Il est impossible que les entreprises qui sont intervenues pour réaliser le lotissement commercial de la SCI Vijema n’aient pas rencontré le réseau litigieux. Le lagunage que nous avons constaté contradictoirement en est la preuve. (…). Le réseau a bien été supprimé sur la parcelle du lotissement commercial lors de la réalisation des terrassements.» L’argumentation développée sur ce point ne résiste donc pas à l’analyse. La société Vijema fait valoir également que l’expert n’a procédé à aucune constatation objective s’agissant des désordres, puisqu’il n’a observé que des « traces » de liquide dans la fosse de vidange et qu’il s’en est remis au affirmations des demandeurs et aux photographies communiquées par ceux-ci quant à l’existence même des désordres.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, la matérialité des désordres a été constatée par l’expert : il ressort en effet du rapport d’expertise que si l’expert fait état seulement de « traces visibles » en page 8 de son rapport, dans la mesure où il n’y avait pas d’inondation au moment de son intervention, il apporte une précision en page 14, en ces termes, ce en réponse à un dire : « Nous avons constaté que la fosse était souillée par des remontées d’eaux vannes. Les photographies que vous avez communiquées ne font que confirmer la constatation nous avons faite », ce qui ne laisse aucun doute sur l’existence de désordres et sur leur nature, ni sur leur observation par l’expert lui-même. La défenderesse souligne encore que l’expert n’a donné aucune précision sur la date à laquelle l’obstruction du réseau serait intervenue de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci n’était pas antérieure aux travaux. Toutefois, il résulte tant des explications de l’expert que des attestations circonstanciées communiquées par les demandeurs, que la concomitance entre les travaux et la survenue des désordres est parfaitement établie, de sorte que l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la SCI Vijema et les désordres observés n’est pas douteuse. La SCI Vijema fait valoir enfin que, contrairement aux affirmations de l’expert, il ne peut exister aucune servitude par usucapion au profit des demandeurs alors qu’il est constant que la servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, ce qui est exact. Elle en déduit, au demeurant sans développer plus avant les conséquences de ce raisonnement, que si des canalisations correspondant à une telle servitude avaient été découvertes pendant les opérations de construction, la question se serait posée de « la légitimité de leur présence et de leur devenir ». En toute hypothèse, ainsi que le font valoir les demandeurs et nonobstant les affirmations erronées de l’expert à cet égard, il apparaît que l’existence ou non d’une servitude est étrangère à l’action, fondée sur la responsabilité délictuelle et non sur la revendication ou la protection d’une servitude. Il résulte en définitive de l’ensemble de ces explications qu’il est suffisamment établi par les pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’à l’occasion des travaux de terrassement, la SCI Vijema a détérioré une canalisation du réseau d’évacuation des eaux vannes passant sur son terrain, ce qui a eu pour conséquence de provoquer des désordres dans la propriété des demandeurs, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée. -Sur la réparation des préjudices : -Sur le préjudice matériel : L’expert évalue le coût des travaux permettant de remédier aux désordres à la somme de 8600 euros TTC. Ce chiffrage, qui a été établi sur la base d’un devis établi par la SARL Parra Richard, n’est pas contesté. La demande présentée à hauteur de ce montant par M. [B] et Mme [K] sera en conséquence accueillie. -Sur le préjudice de jouissance : La réalité d’un tel préjudice subi par l’EURL Repare Auto Discount, qui exploite dans le bâtiment concerné par les inondations et infiltrations une activité de garagiste, est incontestable alors que la fosse destinée à la vidange des moteurs est inutilisable dans certaines circonstances météorologiques (fortes pluies) et que par ailleurs il se dégage de la fosse des odeurs que l’expert a qualifiées de « nauséabondes » et encore « pestilentielles ». En considération de l’impact qu’a pu avoir cette situation, survenant de manière imprévisible, sur l’activité de l’EURL Repare Auto Discount et du caractère particulièrement désagréable de la modification de l’environnement de travail provoquée par la pénétration d’eaux usées dans le local, le préjudice de jouissance supporté sera justement indemnisé par l’allocation de la somme réclamée, soit 6500 euros.

- Sur les frais du procès : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Vijema, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [B], Mme [K] et l’EURL Repare Auto Discount, pris ensemble, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI Vijema à payer à M. [Q] [B] et Mme [S] [K], pris ensemble, la somme de 8600 euros en réparation du préjudice résultant du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; Dit que la somme allouée sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 novembre 2022 (dernier indice connu à cette date) et le jour où la présente décision sera devenue définitive ; Condamne la SCI Vijema à payer à l’EURL Repare Auto Discount la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la SCI Vijema aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la SCI Vijema à payer à M. [Q] [B], Mme [S] [K] et l’EURL Repare Auto Discount, pris ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/03203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.