Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03113
Formation
Ch civ. 1-4 copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 25/03113 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGJC

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] - [Adresse 1] À [Localité 5], prise en la personne de son syndic, la SAS Foncia Seine Ouest

C/

[X] [R],

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Avril 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1-4 Copropriété

N° RG : 23/08472

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et APPELANT

d'un Arrêt rendu le 30 Avril 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre civile 1-4 Copropriété)

et APPELANT en cause d'appel

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] - [Adresse 1] À [Localité 5], prise en la personne de son syndic, la SAS Foncia Seine Ouest, dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

et INTIMÉE en cause d'appel

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la

Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

Par arrêt en date du 30 avril 2025, portant le n° RG 23/08472, la Cour d'appel de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, a :

- Réformé le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu'il a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 4 264,43 euros au titre des charges arrêtées au 8 juin 2022, appel de charges du 2ème trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'échus pour une année entière, ne comprenant pas la somme de 16 568,02 euros inscrite au débit à la date du 3 mars 2022 au titre d'un « appel rénovation énergétique AG du 08/11/2021 Résolution 3 » ce procès-verbal n'ayant pas été produit,

- l'a confirmé en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef réformé,

- Condamné Mme [X] [R], [Adresse 2] à [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ' [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS Foncia Seine Ouest dont le siège social est [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 20 832,45 euros (vingt mille huit cent trente deux euros et quarante cinq centimes d'euros) d'arriérés de charges de copropriété échus au 8 juin 2022, appel de charges du 2e trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, les intérêts étant capitalisés lorsqu'échus pour une année entière,

Y ajoutant,

- Condamné Mme [X] [R], [Adresse 2] à [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ' [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS Foncia Seine Ouest dont le siège social est [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamné Mme [X] [R], [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeté toute autre demande.

Par requête en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ' [Adresse 1] à [Localité 5], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce que la Cour a condamné Mme [X] [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel mais que le dispositif ne mentionne qu'une somme de 1 000 euros à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 30 avril 2025 et portant le n° RG 23/08472 ;

- DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention ' 1 000 euros ' en page 8, est remplacée par la mention ' 2 000 euros ' ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/03113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.