Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02549
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME délivrée le à toute les parties
MINUTE N° : 25/02176 ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/02549 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULS3 AFFAIRE : [K] [E] [N] [B] [W] C/ [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
GREFFIER : Maria RODRIGUES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [N] [B] [W] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
à
DÉFENDERESSE
Madame [G] [D] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Assignation introductive d’instance en date du 1er août 2025
DÉBATS : Audience publique du 14 novembre 2025
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur, représenté par son Conseil, a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Madame [G] [D] ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la défenderesse a expressément accepté ce désistement ;
Attendu que la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement du demandeur qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que Monsieur [K] [E] [N] [B] [W] conservera la charge des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/02549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.