Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03056
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03056 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ6D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lorsdu prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,

DEMANDEUR

Madame [S] [I] épouse [L] sous curatelle renforcée de Monsieur [O] [I] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Equipièr(e) poylavent(e) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS postulant et Me Oriane CHEVALLIER, avocat au barreau de CHARENTE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-2356 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS le àMe Céline BONNEAU copie gratuite délivrée le à Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS le à Me Céline BONNEAU le à

N° RG 24/03056 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ6D

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [S] [H] [I] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] Et de Monsieur [Y] [K] [D] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86), sans contrat de mariage.

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 juin 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

A. BAUDET S. ZARIFFA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 24/03056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.