Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00765
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/00765 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G] né le 27 Janvier 1965 à GORCE PETROV (MACEDOINE) domicilié : chez Foyer AMLI AFPA 96, rue des généraux Altmayer 57500 SAINT AVOLD de nationalité Macédonienne

représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006412 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [J] née le 09 Juillet 1969 à SKOPJE (MACEDOINE) domiciliée : chez Chez Me POUGEOISE 23 rue Serpenoise 57000 METZ de nationalité Macédonienne

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christelle MERLL (1-2)

le

[S] [G] et [Z] [J] se sont mariés le 28 novembre 1988 à GORCE PETROV (MACEDOINE).

Par assignation en date du 26 mars 2025, [S] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Le 12 juin 2025, [S] [G] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil et en outre : - la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande, - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.

Il est établi par [S] [G] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 19 février 2024, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES DEPENS

Il y a lieu de condamner [S] [G], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[S] [G], né le 27 janvier 1965 à GORCE PETROV (MACEDOINE) -[Z] [J], née le 09 juillet 1969 à SKOPJE (MACEDOINE) mariés le 28 novembre 1988 à GORCE PETROV (MACEDOINE) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 26 mars 2025 ;

CONDAMNE [S] [G] aux dépens ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.