Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02983
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02983 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYUV

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

ENTRE :

Monsieur [Y] [T] [P] né le 20 Octobre 1957 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [R] [O] [N] épouse [F] née le 25 Juin 1952 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]

non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Commet avant dire-droit: [I] [C] [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] en qualité d'expert avec pour mission de : - donner son avis sur la demande visant à : - constater la prescription acquisitive de du tènement immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 8] cadastré AN [Cadastre 2] section C plan n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 7ca au profit de Monsieur [Y], [T] [P], né le 20 octobre 1957 à [Localité 11] (42), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] (France), - déclarer Monsieur [Y], [T] [P] propriétaire dudit immeuble. - à ce titre, il devra notamment : - déterminer les propriétaires du tènement immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 8] cadastré AN [Cadastre 2] section C plan n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 7ca - en délimiter la surface, - déterminer son caractère enclavé ou non, - faire toute remarque utile en vue de la résolution du litige ; - déposer un pré-rapport ; - donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;

DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;

DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;

DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 09 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;

RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [Y] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 09 janvier 2026 ;

DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :

SURSOIS sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026, 09h00.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS

*Copie certifiée conforme à : Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE Service Expertise Régie

le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/02983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.