Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05015
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 janvier 2026 à Me PALITTA Lucile Le 16 janvier 2026 à M. [G] [R] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05015 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64KL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] [D] [L] née le 29 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025005313 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 6 novembre 2018, Mme [S] [L] a consenti à M. [R] [G] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le premier [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 450 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [R] [G] le 7 mars 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.307 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Mme [S] [L] a fait assigner en référé M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.596 euros due au titre des loyers et charges impayés et des frais,sa condamnation aux entiers dépens. A l'audience du 13 novembre 2025, Mme [S] [L], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle précise que les lieux ont été libérés.
M. [R] [G], cité à étude n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 656 du Code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il est constant que, pour l'application de cette disposition, la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification.
Il est également constant que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de l'intéressé par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l'article 656 du code de procédure civile. Il en résulte que la mention selon laquelle l'adresse a été vérifiée à l'aide des seules déclarations du propre mandataire du commissaire de justice est également insuffisante à démontrer la réalité du domicile.
Il convient de relever que le décompte indique une libération des lieux au mois de mai 2024, soit plus d’un an avant la délivrance de l’assignation.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats aux fins de recueil des observations de Mme [S] [L] sur la régularité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du
-jeudi 12 mars 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/05015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.