Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03260
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/03260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 25/03260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 DÉCEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [S] [B] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7]

représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Madame [K] [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004056 du 12/02/2024 rectifiée le 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 novembre 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Arthur MORE Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/03260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en date du 3 juillet 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe, dont il ressort que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [S] [B] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]

et Madame [K] [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (MADAGASCAR),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce  ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;

REJETTE les demandes des époux relatives aux remboursements des prêts communs ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/03260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.