Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02896
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N° DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/02896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSIN
Omission de statuer jugement 25/383B
Grosse délivrée à Me BENHAMOU M. [B]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU et Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Trame : W2502896.102
Par décision de ce siège en date du 22 mai 2025, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € ;
Selon requête du 3 juin 2025 le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] demande au tribunal de compléter sa décision en indiquant la date de départ de l’échéancier accordé et les modalités de recouvrement en cas de défaut ;
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Le défendeur n’a pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Remplace comme suit le chef de dispositif déféré :
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;
Ordonne qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions qui en seront délivrées ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.