Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00030
- Formation
- JEX Saisies immobilières
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement du : 23 Octobre 2025
N° Minute : 25/00072
AFFAIRE :
La société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS S.A R.L, venant aux droits de la société NACC, laquelle vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES
C/
[Q] [C], [Y] [K] [F] veuve [C]
----------
AVOCATS :
Me Laurent HATCHI SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES Me Johann THEOPHILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR SURENCHÈRE
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEEP
A l'audience publique tenue le : 23 Octobre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS S.A R.L, Société à responsabilité limitée au capital de 102 000,00 € immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n B261266, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société NACC suivant une attestation de cession de créance avec mandat de gestion du 30 avril 2022. La société NACC vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES en vertu d'un extrait de cession de créance du 26-10-2018,
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, par Maître Louis-Raphaël MORTON demeurant [Adresse 2],
Créancier poursuivant représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
1-Madame [Y] [K] [F], veuve de Monsieur [Z] [E] [C], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], en son propre et en qualité d'héritière de feu Monsieur [Z] [E] [C]
2-Monsieur [Q] [C], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [Z] [E] [C], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1], et décédé le [Date décès 1]-2022 aux [Localité 3]
Débiteurs saisis, non comparants, ni représentés,
D’AUTRE PART
ADJUDICATAIRE :
Madame [U] [A] [J], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], (Adjudicataire)
Représentée par Laurent HATCHI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
SURENCHÉRISSEUR :
La Société Immobilière Moderne, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°940 393 655, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [G] [H], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], (Surenchérisseur)
Représentée par Me Johann THEOPHILE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
**** **
Vu l’assignation délivrée par la partie poursuivante, le 23 Septembre 2024, à Madame [Y] [K] [F] veuve de feu [Z] [E] [C] en son nom propre et en sa qualité d’héritière et Monsieur [Q] [C] en sa qualité d’héritier de feux Monsieur [Z] [E] [C], parties débitrices, aux termes de laquelle, par un commandement de payer valant saisie délivré le 04 Juin 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 25 Juillet 2024 -Volume 2024, N°S00050, la société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la société NACC laquelle vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES en vertu d'un extrait de cession de créance du 26-10-2018, partie poursuivante, a engagé des poursuites tendant à la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé «RÉSIDENCE [Adresse 8]», situé sur la commune de [Localité 7] sur une parcelle au lieudit «[Localité 8]» cadastrée sous les relations suivantes : SECTION NUMÉRO LIEUDIT CONTENANCE DH [Cadastre 1] [P] 02a 35ca Portant sur le lot numéro VINGT NEUF (29) le lot 29 consiste en une maison individuelle de type F4 et les 1/39ème des parties communes, et valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 19 Décembre 2024.
Vu le cahier des conditions de la vente déposé par le poursuivant au greffe du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 Septembre 2024.
Vu le procès-verbal de description des lieux en date du 26 Juillet 2024.
Vu le jugement d’orientation en date du 14 Mars 2025.
Vu le jugement d’adjudication en date du 26 Juin 2025.
Vu la déclaration de surenchère de la Société Immobilière Moderne, prise en la personne de son président Monsieur [M] [G] [H], représentée par Maître [S] [D].
Vu l’ordonnance de surenchère en date du 27 Août 2025 renvoyant l’affaire à l’audience de vente de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Les formalités d’affichage au lieu de l’immeuble saisi, dans les locaux du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, et de publicité dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ont été effectuées.
A l’audience publique de vente forcée en date du 23 Octobre 2025 tenue dans la salle d’audience du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, Maître Johann THEOPHILE, avocat surenchérisseur, a sollicité la vente.
Avant l’ouverture des enchères, les frais de poursuite taxés de la vente initiale d’un montant de 6 466,32 € et de la surenchère d’un montant de 1 301 € ont été publiquement annoncés.
Le juge de l’exécution a rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé à 95 150 €, et a ordonné la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé «RÉSIDENCE [Adresse 8]», situé sur la commune de [Localité 7] sur une parcelle au lieudit «[Localité 8]» cadastrée sous les relations suivantes : SECTION NUMÉRO LIEUDIT CONTENANCE DH [Cadastre 1] [P] 02a 35ca Portant sur le lot numéro VINGT NEUF (29) le lot 29 consiste en une maison individuelle de type F4 et les 1/39ème des parties communes.
Plusieurs enchères ont été alors portées par Maîtres [S] [D] et [X] [L].
90 secondes s’étant écoulées depuis la dernière enchère, les enchères ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère de 115 000 € portée par Me [S] [D] laquelle a emporté adjudication.
Me Johann THEOPHILE, avocat dernier enchérisseur a déclaré, avant l’issue de l’audience, l’identité de son mandant : la Société Immobilière Moderne, S.A.S. immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le N°940 393 655, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [G] [H], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique, contradictoire et en dernier ressort,
Désigne la société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la société NACC laquelle vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES comme créancier poursuivant.
Dit que le montant des frais taxés de la vente initiale est de 6 466,32 €.
Dit que le montant des frais taxés de surenchère est de 1 301 €.
Constate que le montant de la dernière enchère de 115 000 € a été portée par Me [S] [D].
Déclare la Société Immobilière Moderne, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°940 393 655, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [G] [H], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], adjudicataire pour le prix de 115 000 € des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé «RÉSIDENCE [Adresse 8]», situé sur la commune de [Localité 7] sur une parcelle au lieudit «[Localité 8]» cadastrée sous les relations suivantes : SECTION NUMÉRO LIEUDIT CONTENANCE DH [Cadastre 1] [P] 02a 35ca Portant sur le lot numéro VINGT NEUF (29) le lot 29 consiste en une maison individuelle de type F4 et les 1/39ème des parties communes.
Dit que le présent jugement sera notifié par le créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au débiteur, au tiers détenteur, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 24/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.