Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00363
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/01049
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/00363
DÉCISION par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Y] [X] [N] [X]
Débats à l'audience du 18 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [D], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant
D'autre Part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La Société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [X] et Monsieur [N] [X] un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3] par contrat du 12 mars 2013 pour un loyer mensuel de 407,61 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS le 13 janvier 2025 pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de plein droit ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [X] et MOnsieur [N] [X], occupants sans droit ni titre ;
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 1 550,93 € et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu'à départ effectif des lieux, outre une somme de 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 18 septembre 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT, dûment représentée, informe le Tribunal que la dette locative a été soldée. Elle se désiste de ses demandes d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à personne pour Monsieur et à domicile en la personne de Monsieur [N] [X] pour Madame, ils ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n'est que partiel. Il ne s'analyse pas comme un désistement d'instance au sens de l'article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société VAL TOURAINE HABITAT n'entend pas mettre fin à l'instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l'article 700 du Code de procécure civile.
Seul l'engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d'impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [Y] [X] et Monsieur [N] [X] supportent solidairement la charge de l'intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Condamne solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.