Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01028
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 03 Novembre 2025
RG N° RG 23/01028 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRQT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [I] [S] épouse [V] C / [G] [E] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] [S] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E] [V] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968 Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, vestiaire : 3131
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [X] [S] le 27 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 24 avril 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [I] [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Yvelines)
et de
Monsieur [G], [E] [V], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 février 2022 ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande visant à obtenir la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Madame [X] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 € ;
REJETTE la demande d’échelonnement du versement de cette somme ;
DIT que les frais de l’enfant majeure [D] (logement, scolarité, permis de conduire, frais médicaux restant à charge,...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin CONDAMNE le parent qui n'a pas fait l'avance à rembourser sa quote-part à l'autre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET L.NODET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 23/01028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.