Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01183
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQH AFFAIRE : [W] [F], [T] [F] C/ S.A.R.L FRANCE INFORMATION MEDIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] né le 19 Juin 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [F] né le 15 Janvier 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L FRANCE INFORMATION MEDIA dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025 - Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à : Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 (grosse + expédition) ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] ont assigné la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA devant le juge des référés de Lyon le 9 mai 2025 aux fins de:
- Constater la résiliation du bail commercial en raison du non-paiement de ses loyers par la société FRANCE INFORMATION MEDIA ;
- Ordonner l’expulsion pure et simple de la société FRANCE INFORMATION MEDIA au besoin avec l’aide de la Force Publique, ainsi que de tous occupants de son chef ;
- Condamner la société FRANCE INFORMATION MEDIA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 19 112,72 € TTC, au titre des loyers et charges dus à la date du 23 avril 2025 outre toutes autres sommes dues au jour de l’audience ;
- Condamner la société FRANCE INFORMATION MEDIA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef ;
- Condamner la société FRANCE INFORMATION MEDIA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] une somme égale à 20 % des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article 9 – CLAUSE PENALE du bail commercial ;
- Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] à titre de premiers dommages-intérêts en application de l’article 9 – CLAUSE PENALE du bail commercial ;
- Condamner la société FRANCE INFORMATION MEDIA à payer à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société FRANCE INFORMATION MEDIA aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2024.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] [F] et M. [T] [F] font valoir les éléments suivants :
- Suivant acte sous-seing privé en date du 16 mai 2019, les membres de l’indivision [F], représentée par Madame [Z] [F], ont consenti à la société FRANCE INFORMATION MEDIA un bailcommercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] pour une durée de 9 années à compter du 1 er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2028; - Madame [Z] [F] est décédée en date du 16 janvier 2021;
- Elle a laissé pour héritiers ses deux fils, Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] ;
- Au dernier état de ses révisions, le loyer actuel s’élève à la somme de 643,04 €, outre 50 € de provisions sur charges ;
- Il est payable d’avance avant le 5 de chaque mois ;
- Un dépôt de garantie d’un montant de 565 € a été versé à la signature du bail ;
- La société FRANCE INFORMATION MEDIA ne payant plus ses loyers depuis de très nombreux mois, un commandement de payer lui a été signifié en date du 6 mars 2024, portant sur la somme principale de 15 629,30 € ;
- L’acte rappelle la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et l'intention des propriétaires de s'en prévaloir ;
- La société FRANCE INFORMATION MEDIA n’a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d’un mois visé par le commandement de payer. Les effets de la clause résolutoire sont acquis ;
- Des voisins ont alerté les bailleurs sur le fait que la société FRANCE INFORMATION MEDIA aurait abandonné le local ;
- Suivant procès-verbal en date du 24 février 2025, Maître [U] [K], Commissaire de justice, a constaté que les lieux étaient vides, à l’exception de quelques effets apparemment sans valeur ;
- Les bailleurs ont fait sécuriser les lieux ;
- A la date du 23 avril 2025, la société FRANCE INFORMATION MEDIA restait devoir aux consorts [F] la somme de 19 112,72 euros.
La SARL FRANCE INFORMATION MEDIA bien que réulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025, les demandeurs ont actualisé leurs demandes à la somme due de 29 103,49 euros. Il a été mis dans le débat la question du respect du principe du contradictoire.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 16 mai 2019, l’indivision [F] aux droits de laquelle viennent Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] a consenti à la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] (53 m2 + une mezzanine 15 m2 composé d’un local au rez-de-chassée en façade et une arrière boutique), moyennant le paiement de loyers de 6 780 € HT annuel et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 6 mars 2024 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] entendent voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces et afin de respecter le principe du contradictoire, la demande actualisée n’ayant pas été signifiée au défendeur, de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 7 avril 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 15 629,30 € arrêtée au 7 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 7 avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative au paiement de la clause pénale et au dépôt de garantie ne relève pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation des termes du bail.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 7 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA à payer à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] la somme provisionnelle 15 629,30 € arrêtée au 7 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance avec capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] (53 m2 + une mezzanine 15 m2 composé d’un local au rez-de-chassée en façade et une arrière boutique) si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] à compter du 7 avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale et au dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA à payer à Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE INFORMATION MEDIA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.